Entrée en vigueur le 5 décembre 2024
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2024-1098 du 2 décembre 2024 - art. 4
La durée du mandat des membres des collèges prévus aux 1° et 2° de l'article R. 212-30 est de six ans renouvelable. Tout membre de la commission locale de l'eau cesse d'y appartenir s'il perd la fonction en considération de laquelle il a été désigné.
En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de la commission, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites. Le président, les vice-présidents ou, le cas échéant, leur représentant, peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de déplacements pour assurer la représentation de la commission locale de l'eau par la personne morale qui assure les missions prévues par l'article R. 212-33.
[…] Par ordonnance du 31 juillet 2015, […] pour un premier mandat de 6 ans, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 212-31 du code de l'environnement ; […] au cours de laquelle a été examinée la première version du plan d'aménagement et de gestion durable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le non respect du délai de 15 jours prévu par l'article L. 212-32 du code de l'environnement aurait eu une influence sur le sens de l'arrêté attaqué dans la présente instance, […] que, dans ces conditions, le délai de convocation de 15 jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 212-30 du code de l'environnement doit être regardé comme ayant été respecté ; […] R. […]
[…] les commissions locales de l'eau de l'Ouche et de la Vouge ont été consultées dans des conditions irrégulières, leur composition n'ayant pas été renouvelée dans les conditions prévues par les articles L. 212-4 et R. 212-30 du code de l'environnement ; […] Aux termes de l'article R. 212-31 du même code : « La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. […] Enfin, l'article R. 181-33 du code de l'environnement prévoit que le silence gardé pendant 45 jours par l'organisme consulté vaut avis favorable.
L'article R. 212-31 du code de l'environnement prévoit que les fonctions de président et de membres d'une CLE sont gratuites. […] Dans ce contexte, il souhaite savoir si le Gouvernement entend modifier l'article R. 212-31 du code de l'environnement afin de remédier à cette difficulté. […] Le président d'une commission locale de l'eau est désigné au sein et par les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (article R. 212-32 du code de l'environnement). […]
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