Article R212-34 du Code de l'environnement
Article R212-33
Article R212-35
Entrée en vigueur le 14 août 2007

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Décisions2

1Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-34 du code de l'environnement : « La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de l'article R. 212-26 ou de l'article R. 212-27. […] qu'aux termes de l'article R. 212-40 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23. Toutefois, […] / 4° Des avis recueillis en application de l'article L. 212-6 (…) » ;

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX00589, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le jugement n'est pas revêtu des signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] – les rapports d'activité de la commission ont été élaborés a posteriori et n'ont pas été adoptés en séance plénière contrairement aux exigences de l'article R. 212-34 du code de l'environnement ; […] Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement : " I. – Pour l'élaboration, […] Aux termes de l'article R. 212-29 du même code : » La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet (…) « . […] les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission locale de l'eau sont régies par les articles R. 212-29 à 34 du code de l'environnement et par le règlement intérieur de cette instance. […]

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