Entrée en vigueur le 5 décembre 2024
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article D. 511-1 du code de l'énergie.
[…] En vertu du 5° de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, […] Aux termes de l'article R. 212-37 du même code : « Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend (…) l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, […] Aux termes de l'article L. 212-3 du code de l'environnement : « (…) Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (…) ».
[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport environnemental prévu par l'article R. 212-37 du code de l'environnement comporte l'étude prévue des incidences du projet de schéma en litige sur les zones Natura 2000 ; qu'il en ressort que ces incidences sont positives, […] que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-37 du code de l'environnement doit être écarté ; […] Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-40 du code de l'environnement, […] du règlement et des documents cartographiques correspondants ; / 3° Du rapport environnemental ; / 4° Des avis recueillis en application de l'article L. 212-6 (…) » ;
[…] en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 132-8 et R. 212-40 du code de l'environnement ; […] le SAGE doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. Aux termes de l'article R. 212-37 du même code : « Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend () l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, […] du III de l'article L. 212-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, […]