Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 13
I.-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
II.-Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessous :
1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ;
2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ;
3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ;
5° L'exposé :
a) Des incidences notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.
Les incidences notables probables sur l'environnement sont regardées en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces incidences. Elles prennent en compte les incidences cumulées du plan ou programme avec d'autres plans ou programmes connus ;
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;
6° La présentation successive des mesures prises pour :
a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ;
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites. S'il n'est pas possible de compenser ces incidences, la personne publique responsable justifie cette impossibilité.
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.
7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des incidences défavorables identifiées au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code.
III. - Le rapport environnemental des plans et programmes mentionnés à l'article R. 211-18 du code de l'énergie comprend les éléments prévus par cet article.
L'article R. 151- 17 du code de l'urbanisme prévoit que le règlement du PLU délimite sur le ou les documents graphiques les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. […] Les zones à urbaniser, dites zone « AU », sont définies à l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme qui distingue deux situations, en fonction de l'existence, ou non, […] le règlement, en aient défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées, soit lors de la […] Le I de l'article R. 122-20 du code de l'environnement exige qu'elle soit « proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, […]
Lire la suite…Les dispositions de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ont été fidèlement transposées aux articles L. 122-4 et R. 122-2 du code de l'environnement. […] Etaient seulement requises, alors, en vertu de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, […] commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Or, il apparaît qu'au regard des exigences de cet article, transposé aux articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l'environnement, que la notice d'impact réalisée reprend, sur 111 pages, les catégories d'informations requises, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 122-9 du code forestier : « Le schéma régional de gestion sylvicole fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. () ». Aux termes de l'article R. 122-20 du code de l'environnement : " I. – L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du () schéma (), aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / II. – Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, […]
[…] — l'évaluation environnementale est lacunaire au regard des exigences des articles R. 122-20 et R. 122-5 du code de l'environnement et du cadrage préalable effectué par la mission régionale d'autorité environnementale ; l'articulation du plan avec ceux des communes du bassin versant Gardon aval y est insuffisamment exposée, […] — cette procédure est au demeurant irrégulière, dès lors que les avis ne sont pas parus dans la presse 15 jours avant son ouverture, en méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'environnement ; […] Les dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-5 du code de l'environnement, relatifs aux projets et non aux plans, ne peuvent à cet égard être utilement invoqués. […]
[…] — l'évaluation environnementale approuvée par la délibération en litige prend insuffisamment en considération les bassins de vie et méconnait les articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l'environnement, faute de prévoir suffisamment la description de l'état initial de l'environnement, la justification des choix opérés, l'analyse des effets du plan sur l'environnement, les mesures d'évitement et de réduction des incidences environnementales, ainsi que les critères, indicateurs et modalités de suivi du plan ; […] L'instruction a été close le 11 janvier 2021 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. […] 20. […]
Le principe de l'évaluation environnementale figure à l'article L. 122-4 du code de l'environnement 4 . […] en méconnaissance du principe de proportionnalité et en ce qu'elle ne comprend pas de bilan carbone prévisionnel en méconnaissance du 5° du II de l'article R. 122-20 du code de l'environnement. Le principe d'une évaluation environnementale est prévu au 29° de l'article R. 122-17. […] Aux termes de l'article R. 122-20 du code de l'environnement : « I. - L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, (…) schéma, programme et autre document de planification (…), […]
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