Article R213-48-3 du Code de l'environnement
Article R213-48-2Article R213-48-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 11 juillet 2024

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Décisions3

1Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 18 avril 2024, n° 2201950Rejet

[…] R. 611-8-1 du code de justice administrative, […] lequel ne peut servir de fondement à l'invalidation de l'autosurveillance car un tel élément n'entre pas dans les critères fixés aux articles R. 213-48-3 et suivants du code de l'environnement et relèverait, […] le redevable auquel a été notifié un ordre de recette en vue du recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 213-11-8 du code de l'environnement, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Anett Quatre Alsace-Lorraine et à l'agence de l'eau Rhin-Meuse.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 18 avril 2024, n° 2100761Rejet

[…] lequel ne peut servir de fondement à l'invalidation de l'autosurveillance car un tel élément n'entre pas dans les critères fixés aux articles R. 213-48-3 et suivants du code de l'environnement et relèverait, […] et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, […] 3. Aux termes de l'article R. 213-48-7 du code de l'environnement : « I.- En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d'un tel dispositif, […] faute pour l'exploitation de bénéficier du dispositif agréé prévu aux articles L. 213-10-2 et R. 213-48-6 du code de l'environnement ainsi qu'au demeurant cela résulte également de l'instruction. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 10 août 2011, n° 1100475Désistement

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.213-10-2 et R.213-48-3 à R.213-48-6 du code de l'environnement et de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) » ;

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