Article L213-10-2 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 79 (V)

I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.

I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :

1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;

2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article L. 214-1 ;

3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.

II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d'un épandage direct, l'assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

II bis.-L'assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin ;

2° Lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;

b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.

Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III, l'assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l'une ou l'autre des modalités prévues aux 1° et 2° du présent II bis au choix du redevable.

II ter.- (Abrogé).

III.-Le seuil mentionné au II bis est fixé par décret, dans les limites suivantes :


Eléments constitutifs de la pollution

Unité

Seuils de suivi régulier des rejets

Minimal

Maximal

Matières en suspension

Tonnes/ an

120

700

Demande chimique en oxygène

Tonnes/ an

120

700

Demande biochimique en oxygène en cinq jours

Tonnes/ an

60

400

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

Tonnes/ an

8

60

Phosphore total, organique ou minéral

Tonnes/ an

2

15

Matières inhibitrices

Kiloéquitox/ an

2 000

15 000

Métox

Kilogrammes/ an

2 000

15 000

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

Kilogrammes/ an

400

3 000

Sels dissous

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an

20 000

150 000

Chaleur rejetée

Mégathermie/ an

400

3 000

Substances dangereuses pour l'environnement

Kilogrammes/ an

70

500

IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) 10 9
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines 16,6 9

Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])

0,15

2 000 m3*S/ cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

IV bis.- (Abrogé).

V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

NOTA

Conformément au II de l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

Commentaires29

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2Publication de la " loi PFAS "
Transitions - Landot & associés · 28 février 2025

L. 524-2. – Les articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre. « Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, […] il est inséré un article L. 1321-9-1 ainsi rédigé : « Art. […] Article 2 Après l'article L. 523-6 du code de l'environnement, […] la liste des substances concernées ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret. » Article 3 Dans un délai […] Article 4 L'article L. 213-10-2 du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Au I et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°470379
Conclusions du rapporteur public · 29 janvier 2024

[…] la précision sur les PLU dont peut connaître la CDPENAF (excluant ceux figurant dans le périmètre d'un SCOT) a été supprimée de l'article L. 112-1-1 dans sa version résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. […] Si elle ne figure pas dans le code de l'urbanisme, […] même si l'on retrouve dans différentes sources les deux expressions pour le même acronyme. 9 Par exemple articles R. 312-3 et R. 411-9-1 du CRPM et articles L. 213-10-2, […] R. 213-48-12, […] D. 211-91 et -92 du code de l'environnement […] (voyez l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme et son renvoi à l'avis de la commission « prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime »). […]

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Décisions110

[…] 2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup de rembourser cette somme. […] Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, […] Aux termes de l'article L. 1331-7-1 du même code : « Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement a droit, à sa demande, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 23 septembre 2014, n° 1302232Rejet

[…] l'article R. 213 -48-7 du code de l'environnement , […] il ressort des écritures mêmes de la société requérante que la quantité de matières en suspension produite en 2006 excède le seuil de 5 200 kg fixé par les dispositions du IV de l'article L . 123- 10 - 2 du code de l'environnement ; […] l'agence de l'eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10 -5 du code de l'environnement […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 30 mars 2022, 19LY03231, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2 ° du II de l'article L . 211- 2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire. / Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euros par mètre cube, […] Aux termes de l'article L. 213 -11 de ce code : » Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2 , […] Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213 -11-1 à L. 213 -11-13. (…) « . L'article R. 213 […]

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