Entrée en vigueur le 1 mars 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 79 (V)
I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.
I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :
1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article L. 214-1 ;
3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.
II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d'un épandage direct, l'assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
II bis.-L'assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin ;
2° Lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;
b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.
Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III, l'assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l'une ou l'autre des modalités prévues aux 1° et 2° du présent II bis au choix du redevable.
II ter.- (Abrogé).
III.-Le seuil mentionné au II bis est fixé par décret, dans les limites suivantes :
|
Eléments constitutifs de la pollution |
Unité |
Seuils de suivi régulier des rejets |
|
|---|---|---|---|
|
Minimal |
Maximal |
||
|
Matières en suspension |
Tonnes/ an |
120 |
700 |
|
Demande chimique en oxygène |
Tonnes/ an |
120 |
700 |
|
Demande biochimique en oxygène en cinq jours |
Tonnes/ an |
60 |
400 |
|
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates |
Tonnes/ an |
8 |
60 |
|
Phosphore total, organique ou minéral |
Tonnes/ an |
2 |
15 |
|
Matières inhibitrices |
Kiloéquitox/ an |
2 000 |
15 000 |
|
Métox |
Kilogrammes/ an |
2 000 |
15 000 |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif |
Kilogrammes/ an |
400 |
3 000 |
|
Sels dissous |
Mètres cubes siemens/ centimètres/ an |
20 000 |
150 000 |
|
Chaleur rejetée |
Mégathermie/ an |
400 |
3 000 |
|
Substances dangereuses pour l'environnement |
Kilogrammes/ an |
70 |
500 |
IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
|
Eléments constitutifs de la pollution |
Tarif (en euros par unité) |
Seuils |
|
Matières en suspension (par kg) |
0,3 |
5 200 kg |
|
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,2 |
9 900 kg |
|
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,4 |
4 400 kg |
|
Azote réduit (par kg) |
0,7 |
880 kg |
|
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,3 |
880 kg |
|
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
2 |
220 kg |
|
Métox (par kg) |
3,6 |
200 kg |
|
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) |
6 |
200 kg |
|
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
18 |
50 kiloéquitox |
|
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
30 |
50 kiloéquitox |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
13 |
50 kg |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) |
20 |
50 kg |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) | 10 | 9 |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines | 16,6 | 9 |
|
Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) |
0,15 |
2 000 m3*S/ cm |
|
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) |
8,5 |
100 Mth |
|
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
85 |
10 Mth |
Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
IV bis.- (Abrogé).
V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
L. 524-2. – Les articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre. « Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, […] il est inséré un article L. 1321-9-1 ainsi rédigé : « Art. […] Article 2 Après l'article L. 523-6 du code de l'environnement, […] la liste des substances concernées ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret. » Article 3 Dans un délai […] Article 4 L'article L. 213-10-2 du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Au I et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, […]
Lire la suite…[…] la précision sur les PLU dont peut connaître la CDPENAF (excluant ceux figurant dans le périmètre d'un SCOT) a été supprimée de l'article L. 112-1-1 dans sa version résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. […] Si elle ne figure pas dans le code de l'urbanisme, […] même si l'on retrouve dans différentes sources les deux expressions pour le même acronyme. 9 Par exemple articles R. 312-3 et R. 411-9-1 du CRPM et articles L. 213-10-2, […] R. 213-48-12, […] D. 211-91 et -92 du code de l'environnement […] (voyez l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme et son renvoi à l'avis de la commission « prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime »). […]
Lire la suite…[…] 2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup de rembourser cette somme. […] Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, […] Aux termes de l'article L. 1331-7-1 du même code : « Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement a droit, à sa demande, […]
[…] l'article R. 213 -48-7 du code de l'environnement , […] il ressort des écritures mêmes de la société requérante que la quantité de matières en suspension produite en 2006 excède le seuil de 5 200 kg fixé par les dispositions du IV de l'article L . 123- 10 - 2 du code de l'environnement ; […] l'agence de l'eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10 -5 du code de l'environnement […]
[…] 2 ° du II de l'article L . 211- 2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire. / Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euros par mètre cube, […] Aux termes de l'article L. 213 -11 de ce code : » Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2 , […] Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213 -11-1 à L. 213 -11-13. (…) « . L'article R. 213 […]