Article L213-10-2 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 167 (V)

I.-Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020.

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I.

III.-Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.

IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) 10 9
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines 16,6 9

Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])

0,15

2 000 m3*S/ cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
25 textes citent l'article

Commentaires28


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

1 - La requérante demande l'annulation de cette substitution de la base légale de l'imposition, les redevances perçues par les agences de l'eau en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement constituant des impositions de toute nature.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°446730
Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2023

Contrairement à ce que soutient l'agence Seine-Normandie, la société Boréalis Chimie ne pouvait être regardée comme s'étant abstenue de déclarer les éléments nécessaires au calcul des redevances, dès lors qu'elle avait fait connaître dans les délais ses volumes d'activité et permis ainsi à l'agence de déterminer l'assiette taxable selon la méthode dite « indirecte » prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, applicable lorsque le suivi des rejets s'avère impossible. […] Enfin, […]

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3Redevance pour pollution de l’eau non domestique et contrôle de conventionnalité
alyoda.eu · 26 mars 2021

Eaux, Gestion de la ressource en eau, Redevances, Redevance pour pollution de l'eau non domestique, L.213-10-2 du code de l'environnement, Article 14 de la Conv. […] CEDH, Droits garantis par la convention, Contrôle de conventionnalité, Incompatibilité avec l'article 14 de la CEDH et l'article 1er du premier protocole additionnel

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Décisions66


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 avril 2015, n° 1205089
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Code PCJA : 27-05-02 […] Elle soutient qu'en application des dispositions des articles L. 213-11-8 et 14 du code de l'environnement, la créance est prescrite ; que la redevance ne constitue pas une imposition recouverte par voie de rôle ; que la redevance est assise sur des activités ne relevant pas de son champ d'application ; que l'assiette de la redevance a été établie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement ;

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  • Redevance·
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2CAA de LYON, 3ème chambre, 19 avril 2022, 20LY00929, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement : « I. – Toute personne () dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. […]

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3Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 22 février 2018, n° 15/00607
Infirmation

[…] L'article L. 213-10-2 du code de l'environnement dispose que « I. ' Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au [tableau des éléments constitutifs de pollution listés au IV du même article] dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. […] » L'article L. 213-10-3 du même code prévoit en outre que « I. ' Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique:

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Documents parlementaires3

Rapport général n° 140 (2019-2020) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019 Disponible au format PDF (5,4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 38 Crédits du budget général ARTICLE 39 Crédits des budgets annexes ARTICLE 40 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 41 Autorisations de … Lire la suite…
- l'article 47 B : prorogation pour deux ans des dispositions d'exonération applicables en matière d'imposition de plus-values des particuliers en cas de cession de biens immobiliers au profit direct ou indirect d'organismes chargés du logement social ; - l'article 47 C : diminution du droit de partage en cas de séparation de corps, de divorce ou de rupture d'un pacte civil de solidarité ; - l'article 47 D : réduction temporaire de la durée minimale de la détention des titres dans le cadre d'un contrat de partage ; - l'article 47 : exonération de contribution économique territoriale et de … Lire la suite…
I. – L'article L. 213-10-2 du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au-delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020. » ; 2° Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV sont supprimées. II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1 er janvier … Lire la suite…
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