Article R213-48-21 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

I. - La déclaration prévue à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :
1° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, par tout distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 du code rural et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés ;
2° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9, par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 s'il est assujetti à celle-ci en application du III de l'article R. 213-48-14 ;
3° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
II. - Toutefois, pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 3 octobre 2009
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-12.235, Publié au bulletin
Cassation partielle

Les redevances pour pollution de l'eau perçues par les agences de l'eau en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative. […] ce dernier aurait été seul concerné par la demande de remboursement de M. S…, la cour d'appel a violé les articles L. 213-10-1, L. 213-11, R. 213-48-21, R. 213-48-25, R. 213-48-35 et R. 213-48-42 du code de l'environnement et la circulaire n° 6/DE du 15 février 2008 relative à l'application des redevances prévues aux articles L. 213-10-1 et suivants du code de l'environnement.

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  • Compétence du juge judiciaire·
  • Contentieux de l'imposition·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Exclusion·
  • Eaux·
  • Redevance·
  • Pollution·
  • Commune·
  • Facture·
  • Demande de remboursement

2Cour administrative d'appel de Nantes, 5e chambre, 8 novembre 2019, n° 18NT02868
Rejet

[…] 8. Enfin, aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'environnement : « Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2 () déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1 er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. » Aux termes de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement : « I. La déclaration prévue à l'article L. 213-11 pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2 ()est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. () »

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  • Métal·
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  • Protection·
  • Rejet·
  • Résultat

3Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 22 juin 2023, n° 2102779
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'environnement : « Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2 () déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. » Aux termes de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement : " I. La déclaration prévue à l'article L. 213-11 pour les redevances mentionnées aux articles

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