Article R213-48-48 du Code de l'environnement
Article R213-48-47Article R213-48-49
Entrée en vigueur le 3 octobre 2009

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Décisions2

1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 31 décembre 2015, 15VE00303, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-48-49 du code de l'environnement : « Dans les conditions fixées par les articles R. 213-40 et R. 213-43, (le directeur) engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions. » ; que, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-48-49 du code de l'environnement : « Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris les procédures d'office. » ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 8 février 2011, n° 1004106Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-48-48 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : « En application de l'article L. 213-11-14, les contestations relatives au recouvrement des redevances sont adressées à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. […]

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