Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
II.-Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à l'article L. 213-8, à l'exception de ceux relatifs au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances.
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 213-8 du code de l'environnement : « Dans chaque bassin ou groupement de bassin hydrographiques visé à l'article L. 21-1, […] Aux termes de l'article D. 213-20-1 du même code : « I.- Le comité de bassin se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 213-22 du code de l'environnement : « Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. » Aux termes de l'article 6.2.1 du règlement intérieur du comité de bassin Adour-Garonne : « La commission planification est chargée de préparer l'avis du comité de bassin pour : / l'élaboration, […] 22. […] D E C I D E :
[…] Considérant, en huitième lieu, qu'en vertu de l'article L. 213-8 du code de l'environnement, le comité de bassin est consulté « sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre », questions au nombre desquelles figurent les projets de listes visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 de ce code ; […] que, selon le II de l'article D. 213-22 : « Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. […] Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les classements litigieux en liste 1 et en liste 2 ne méconnaissent pas les critères prévus par les dispositions du code de l'environnement citées au point 22 ; […] Mouret D. […]
[…] Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril et 22 décembre 2014, le préfet de la région Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. […] Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article L. 213-8 du code de l'environnement, le comité de bassin est consulté « sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre », […] après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin (…). / La liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement par les alinéas précédents » ; que, selon le II de l'article D. 213-22 : « Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. […] Mouret D. […]