Article D213-25 du Code de l'environnement
Article R213-24Article D213-26
Entrée en vigueur le 30 juin 2014

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2014-722 du 27 juin 2014, les mandats des présidents de comité de bassin en cours au 30 juin 2014 prennent fin le jour de la première réunion du comité de bassin suivant la même date.

Commentaire1

1Continuité écologique des cours d’eau : M. Claude Miqueu nous fait part de ses réflexions et de l’état d’avancement des discussions en cours
blog.landot-avocats.net · 22 mai 2019

Miqueu : Pour faire « simple », l'article 1, portait sur les obstacles à la continuité écologique, […] Ils sont ensuite soumis aux différentes instances pour avis. […] Je plaide sans succès, depuis plusieurs années, pour que le D.213-25 du code de l'environnement soit appliqué dans nos bassins. « Le comité de bassin peut organiser des formations adaptées ouvertes à chacun de ses membres. Ce programme de formation et les moyens correspondants sont inclus dans les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement, approuvés par délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau après avis conforme du comité de bassin. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).