Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
I. - Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.
Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.
Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.
II. - Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.
[…] Par sa délibération n° 2024-06/API du 19 mars 2024, l'assemblée de la province des îles Loyauté a approuvé les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre I du livre II du code de l'environnement de la province des îles Loyauté. […] sur le fondement des dispositions du VI de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, […] 214-11 ainsi que 213-6 et 213-9 du code de l'environnement de la province des îles Loyauté. […] 6. […] y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat () / II. – Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants : () D. – Pour les assemblées de province : / 1° Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 168 ; […]
[…] Lecture du 6 novembre 2015 […] 1°) d'annuler la délibération n°2013-06 du comité national de l'eau en date du 18 décembre 2013 ; […] le « groupe de travail ad hoc » qui a préparé la délibération litigieuse n'est pas au nombre des structures internes du comité national de l'eau prévues par les articles D. 213-8 et D. 213-9 du code de l'environnement et par les statuts du comité national ; […] — les dispositions du II de l'article D. 213-6 du code de l'environnement ouvrent au comité national de l'eau la possibilité de constituer des groupes de travail ; […] — il ressort des dispositions de l'article L. 213-1 du code de l'environnement que le comité national de l'eau a notamment pour mission de donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassins ; […] D E C I D E