Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2400842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2400842, par un déféré et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2024 et le 9 avril 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite de refus d’abrogation :
1°) des dispositions de l’article 214-9 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté en tant qu’elles prévoient que « () La chasse sous-marine de nuit et la plongée bouteille sont interdites dans la baie de Drueulu, y compris sur le récit Shelter dit A » ;
2°) des dispositions de l’article 214-11 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté prévoyant que « L’utilisation d’images, de vidéos y compris aériennes et sous-marines provenant de la baie de Drueulu à des fins commerciales est interdite. » ;
3°) des dispositions de l’article 214-5 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté en tant qu’elles prévoient que « () Conformément aux usages coutumiers, la demande d’autorisation s’accompagne d’une » coutume de bonjour « . () / Le petit-chef est en droit d’accepter ou de refuser la demande pour des raisons liées à la pression environnementale ou des motifs d’ordre public coutumier » ;
4°) des dispositions des articles 213-6 et 213-9 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté en tant qu’elles instituent un avis conforme des autorités coutumières.
Il soutient que :
— les interdictions prévues par les dispositions des articles 214-9 et 214-11 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté portent une atteinte disproportionnée aux libertés d’aller et venir et d’entreprendre ;
— les articles 213-6 et 213-9 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté, en ce qu’elles prévoient un avis conforme des autorités coutumières, méconnaissent les prérogatives du président de l’assemblée de la province prévues par les dispositions de l’article 173 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
— l’article 214-5 méconnaît l’objectif de valeur constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi en ce que la notion d’ordre public coutumier, telle que mentionnée dans l’article 214-5, crée une ambiguïté avec les prérogatives de l’Etat, seul compétent pour assurer le maintien de l’ordre public ;
— la notion d’ordre public méconnaît les dispositions de la délibération du 15 novembre 2011 portant sur un cadre de résolution des conflits en milieu coutumier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 février et le 7 mai 2025, la province des îles Loyauté conclut au rejet du déféré.
Elle soutient que :
— à titre principal, le déféré est irrecevable dès lors qu’il a été signé par le secrétaire général du haut-commissariat qui n’avait pas qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le haut-commissaire de la République ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2400843, par un déféré et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2024 et le 9 avril 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus d’abrogation des dispositions du règlement intérieur de la baie de Drueulu :
1°) en tant que l’article 1 ne définit pas le périmètre de la baie de Drueulu ;
2°) en tant que l’article 1 interdit « l’utilisation d’images, de vidéos y compris aériennes et sous-marines provenant de la baie de Drueulu à des fins commerciales » ;
3°) en tant que l’article 4 prévoit une demande d’autorisation de mouillage chez le petit-chef qui s’accompagne d’une « coutume de bonjour » et que le petit-chef est en droit d’accepter ou de refuser la demande pour des motifs d’ordre public coutumier.
Il soutient que :
— son déféré est recevable dès lors que le secrétaire général a régulièrement reçu délégation de signature par un arrêté du 1er juin 2023 et qu’il a été introduit dans le délai de recours contentieux qui courait jusqu’au 13 janvier 2025 ;
— les interdictions prévues par les dispositions de l’article 1 du règlement intérieur portent une atteinte disproportionnée aux libertés d’aller et venir et d’entreprendre ;
— l’article 4 du règlement intérieur méconnaît l’objectif de valeur constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi en ce que la notion d’ordre public coutumier, telle que mentionnée dans l’article 4 du règlement intérieur, crée une ambiguïté avec les prérogatives de l’Etat, seul compétent pour assurer le maintien de l’ordre public ;
— la notion d’ordre public coutumier mentionnée à l’article 4 du règlement intérieur méconnaît les dispositions de la délibération du 15 novembre 2011 portant sur un cadre de résolution des conflits en milieu coutumier ;
— les règles coutumières ne sont pas opposables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 février et le 7 mai 2025, la province des îles Loyauté conclut au rejet du déféré.
Elle soutient que :
— à titre principal, le déféré est irrecevable dès lors, d’une part, qu’il a été signé par le secrétaire général du haut-commissariat qui n’avait pas qualité pour agir et, d’autre part, qu’il a été introduit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois courant à compter 21 mars 2024 et dans les limites duquel il devait présenter une demande de pièces ou formuler un recours gracieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le haut-commissaire de la République ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 ;
— le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa délibération n° 2024-06/API du 19 mars 2024, l’assemblée de la province des îles Loyauté a approuvé les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre I du livre II du code de l’environnement de la province des îles Loyauté. Par deux lettres en date du 20 août 2024, le commissaire délégué de la République pour la province des îles Loyauté a, d’une part, formulé des réserves quant à la légalité de l’acte et demandé l’abrogation des dispositions qu’il estimait illégales et, d’autre part, demandé que lui soit communiqué le règlement intérieur de la baie de Drueulu. Le 11 septembre 2024, il a adressé au président de la province des îles Loyauté une demande tendant à l’abrogation de certaines dispositions du règlement intérieur et des dispositions équivalentes du code de l’environnement de la province des îles Loyauté créées par la délibération du 19 mars 2024. Ses demandes ont fait l’objet d’un refus implicite. Sous le n° 2400842, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie défère au tribunal, sur le fondement des dispositions du VI de l’article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la décision implicite de rejet par laquelle le président de la province des îles Loyauté a refusé d’abroger partiellement les articles 214-5, 214-9, 214-11 ainsi que 213-6 et 213-9 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté. Sous le n° 2400843, il lui défère la décision implicite de rejet par laquelle le président de la province a refusé d’abroger partiellement les articles 1 et 4 du règlement intérieur de la baie de Drueulu.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « () / VI. – Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les délibérations du congrès, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président du congrès, les actes du gouvernement ou de son président, du sénat coutumier, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite. / () ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat en Nouvelle-Calédonie : « Le haut-commissaire est assisté dans l’exercice de ses fonctions du secrétaire général du haut-commissariat () ». Aux termes de l’article 32 du même décret : « Le haut-commissaire peut donner délégation de signature : / 1° Dans toutes les matières () au secrétaire général du haut-commissariat () ». L’article 32 autorise le haut-commissaire de la République à déléguer sa signature au secrétaire général du haut-commissariat pour l’exercice du contrôle de légalité prévu au VI de l’article 204 de la loi organique du 19 mars 1999.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-65 du 1er juin 2023, régulièrement publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 8 juin 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a donné délégation à M. Stanislas Alfonsi, secrétaire général du haut-commissariat, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, mémoires et productions, marchés, conventions, documents et pièces comptables concernant les compétences de l’Etat à l’exclusion des arrêtés d’élévation de conflit et, en matière de police administrative, de ce qui relève de la participation des forces armées au maintien de l’ordre. Par suite, le secrétaire général du haut-commissariat, qui avait reçu délégation de signature à cette fin, était compétent pour former un déféré, et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit être écartée.
6. En second lieu, aux termes de l’article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " I. – Les actes () de l’assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, () par le président de l’assemblée de province. () / La transmission des actes mentionnés au II peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat () / II. – Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants : () D. – Pour les assemblées de province : / 1° Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l’assemblée en application de l’article 168 ; / 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président en application des articles 40, 173 et 174 ; / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ; (). La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes ".
7. Dans le cadre de l’instance n° 2400843, la province des îles Loyauté oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré dès lors que ce dernier a été présenté au-delà du délai de recours contentieux de deux mois courant à compter du 21 mars 2024 et dans les limites duquel le haut-commissaire devait présenter une demande de pièces ou formuler un recours gracieux. Toutefois, si le règlement intérieur, qui n’était pas joint à la délibération transmise au contrôle de légalité et a été demandé le 20 août 2024 et reçu le 22 août suivant par le haut-commissaire, le déféré ne tend pas à son annulation mais à l’annulation du refus implicite du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté de procéder partiellement à son abrogation. Or, la demande d’abrogation d’un acte illégal n’est enfermée dans aucun délai. Dans ces conditions, alors que la demande d’abrogation présentée par le haut-commissaire a été reçue le 11 septembre 2024 par la province des îles Loyauté et qu’une décision implicite de rejet est née le 11 novembre 2024, le déféré du haut-commissaire, enregistré au greffe du tribunal le 19 décembre 2024, est intervenu dans le délai de recours contentieux de deux mois courant à compter de cette dernière date. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
9. Aux termes de l’article 45 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Le domaine public maritime des provinces comprend, à l’exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l’exercice des compétences de l’Etat et sous réserve des droits des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, les terrains gagnés sur la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des rades et lagons, telles que définies par les conventions internationales, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. Les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d’une province ainsi que le sol et sous-sol du plan d’eau du port autonome de la Nouvelle-Calédonie font partie du domaine public de la Nouvelle-Calédonie ».
10. Aux termes de l’article 3 de la loi du pays du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces : « L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des rivages et plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ».
11. Aux termes de l’article 231-2 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté : « Chacun a le droit d’accéder à la nature en province des îles Loyauté, dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre et dans le respect de l’environnement et des pratiques et des modes de vie traditionnels et de la propriété foncière coutumière ».
12. Aux termes de l’article 211-1 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté, figurant au titre I intitulé « Protection des espaces naturels et intérêts culturels associés : les aires naturelles protégées », au sein du livre II « Protection des espaces naturels et intérêts culturels associés » : « Le présent titre a pour objet d’instituer en province des îles Loyauté un dispositif de protection des espaces naturels et les intérêts culturels associés. Il fixe les objectifs, les modalités de création et de gestion des aires protégées en province des îles Loyauté et encadre les activités pouvant être menées dans ces espaces protégés ». Aux termes de l’article 211-3 du même code : « Au sens de la présente réglementation, on entend par » aire naturelle protégée « un espace terrestre et/ou marin faisant l’objet, dans une approche par écosystèmes, d’une protection et d’une gestion particulières en vue d’y préserver et d’y maintenir, à long terme, la diversité biologique, les valeurs culturelles associées à cet espace et la gestion traditionnelle de la nature par les populations locales ».
13. Aux termes de l’article 213-6 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté : « Les aires naturelles protégées peuvent être dotées d’un règlement intérieur approuvé par l’assemblée de province, après avis conforme des autorités coutumières concernées. / Le règlement intérieur est établi par les services compétents de la province des îles Loyauté en concertation avec les autorités coutumières et le public concernés ». Aux termes de l’article 213-8 du même code : « L’ensemble des activités dont l’exercice peut être autorisé ou toléré au sein des aires naturelles protégées au titre de la présente réglementation, doit faire l’objet d’une autorisation d’accès et d’activité ». Enfin, aux termes de l’article 213-9 de ce code : « La demande d’autorisation est adressée aux services provinciaux compétents. / L’instruction de la demande est réalisée conjointement avec les autorités coutumières concernées par le champ géographique de la demande. / Sous réserve des dispositions de l’article 213-8 alinéa 3, les autorisations sont délivrées par le président de l’assemblée de province après avis conforme des autorités coutumières concernées. Aucune autorisation ne peut être valablement obtenue directement auprès des autorités coutumières ».
14. Aux termes de l’article 214-5 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté créé par la délibération du 19 mars 2024 : « Conformément aux dispositions du Titre III du présent Livre, toute embarcation nautique doit demander une autorisation de mouillage. Cette demande doit être faite auprès du petit-chef, entité gestionnaire. / Le règlement intérieur de la baie de Drueulu identifie la localisation de la maison du petit chef. Ce règlement intérieur est annexé à la présente délibération. / Conformément aux usages coutumiers, la demande d’autorisation s’accompagne d’une » coutume de bonjour « . Le demandeur doit préciser le(s) motifs et la durée du séjour souhaités. / Le petit-chef est en droit d’accepter ou de refuser la demande pour des raisons liées à la pression environnementale ou des motifs d’ordre public coutumier ».
15. Aux termes de l’article 214-9 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté créé par la délibération du 19 mars 2024 : « Les activités nautiques autorisées dans la baie de Drueulu sont le snorkeling, le paddle et canoë-kayak. Ces activités ne peuvent avoir lieu que dans la servitude écologique et coutumière délimitée à cet effet et identifiée dans le règlement intérieur de la baie de Drueulu. / La chasse sous-marine de nuit et la plongée bouteille sont interdites dans la baie de Drueulu, y compris sur le récif Shelter dit A ».
16. Aux termes de l’article 214-11 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté créé par la délibération du 19 mars 2024 : « L’utilisation d’images, de vidéos y compris aériennes et sous-marines provenant de la baie de Drueulu à des fins commerciales est interdite ».
17. Aux termes du préambule du règlement intérieur de la baie de Drueulu : « La baie de Drueulu présente des zones de réserves coutumières au nombre de trois, instituées coutumièrement en janvier 2023. Ces zones de réserves coutumières, sont soit des réserves coutumières » intégrales « , soit des réserves coutumières » adaptées « . Ce règlement intérieur fixe les dispositions qui s’imposent à tous les usagers de la baie de Drueulu ».
18. Aux termes de l’article 1 du règlement intérieur dont la portée doit être appréciée à l’aune du préambule de ce règlement : " Il est interdit : / Pour les prélèvements : / – la chasse sous-marine de nuit (sauf la pêche à la langouste de nuit) ; / – la pêche au filet dont la maille est inférieure à 4 et la longueur supérieur à 50 mètres ; / – la pêche à l’épervier dont la maille est inférieure à 2 ; / – le prélèvement de coquillages/crustacées/poissons en dessous de la taille règlementaire et pendant la période de fraie (avec œufs) et de ponte (ex : langouste, popinée, crabeetc.) (annexe 1) ; / – le prélèvement d’espèces protégées et totémiques (napoléon, tortue, requin, corauxetc.) / Pour la préservation le site et son environnement : / – d’écraser et lâcher le mouillage sur les coraux ; / – de rejeter les déchets en mer (plastiques, mégots, cannettes, piles,etc.) ; / – le mouillage en dehors des zones définies à cette fin (points GPS sur panneau) ; / – de vider le poisson ou de rejeter les déchets organiques issus de la pêche, sur le rivage ou en mer ; / – la plongée en bouteille ; / – de perturber volontairement un spécimen ou groupe de spécimen de baleine en les poursuivant, ou en les approchant à une distance inférieur à 100 m d’un animal ou groupe d’animaux, quel que soit le mode de transport utilisés, y compris les drones et aéronefs et quel que soit le motif ; / – l’utilisation d’images, de vidéos y compris aériennes et sous-marines provenant de la baie de Drueulu à des fins commerciales est strictement interdite sous peine de poursuites ".
19. Aux termes de l’article 4 du même règlement intérieur : « toute embarcation nautique devra être annoncée et identifiée à la capitainerie de Wé avant débarquement dans la baie. Une demande d’autorisation de mouillage chez le petit-chef (). Cette demande s’accompagne d’une » coutume de bonjour « . Le petit-chef est en droit d’accepter ou de refuser la demande pour des raisons liées à la pression environnementale ou des motifs d’ordre public coutumier ».
20. En premier lieu, le haut-commissaire de la République soutient qu’en ne précisant pas le périmètre de la baie de Drueulu, les interdictions prévues par l’article 214-9 comme par l’article premier du règlement intérieur revêtent un caractère général et absolu.
21. Il ressort des pièces du dossier que ces dispositions s’insèrent dans le titre I de code de l’environnement de la province des îles Loyauté relatif à la protection des espaces naturels et des intérêts culturels associés et dans la section première concernant spécifiquement les aires naturelles protégées de Drueulu comportant trois réserves coutumières dont le périmètre est délimité par des coordonnées latitudinales et longitudinales et qui sont les aires de Göfeni, de Jaape et de Masabiel. Dès lors, les modalités de gestion de ces espaces naturels, dont les activités admises ou interdites, ne peuvent concerner que ces trois aires naturelles et ne sauraient s’étendre à l’ensemble de la baie de Drueulu, soit sur un périmètre très vaste ne présentant pas en tous points les intérêts écologiques et culturels nécessitant d’être préservés. Le haut-commissaire de la République est dès lors fondé à soutenir qu’en mentionnant la « baie de Drueulu » de manière générale, sans faire expressément référence aux naturelles protégées concernées, les dispositions de l’article 214-9 et de l’article 1 du règlement intérieur confèrent aux interdictions qu’elles prévoient un caractère général et absolu portant ainsi atteinte de manière injustifiée et excessive aux libertés de circulation et d’entreprendre. Par suite, elles sont entachées d’illégalité ainsi que, par conséquent, le refus de les abroger.
22. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 45 de la loi organique du 19 mars 1999 que la baie de Drueulu appartient au domaine public maritime de la province des îles Loyauté. Or, les personnes publiques ne disposent pas d’un droit exclusif sur l’image des biens leur appartenant. En outre, l’utilisation à des fins commerciales de l’image d’un tel bien ne saurait être assimilée à une utilisation privative du domaine public. Dès lors, le haut-commissaire de la République est fondé à soutenir que les dispositions de l’article 214-11 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté comme celles de l’article 1 du règlement intérieur interdisant l’utilisation d’images ou de vidéos sont illégales et, par voie de conséquence, que l’est également le refus de les abroger.
23. En troisième lieu, l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, la méconnaissance de cet objectif, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, impose au pouvoir normatif d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.
24. Dès lors que ces dispositions de l’article 214-4 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté ou de l’article 4 du règlement intérieur de la baie de Drueulu, qui n’ont aucun caractère équivoque, sont suffisamment précises, la seule circonstance que les dispositions du code de l’environnement de la province des îles Loyauté en litige comme du règlement intérieur n’aient pas explicité ce que recouvrait la notion de « ordre public coutumier » ne permet pas, à elle seule, d’en déduire que les dispositions contestées seraient obscures et susceptibles d’être sources d’erreurs. Ces dispositions se bornent à renvoyer à la notion « d’ordre public coutumier » mentionné par la délibération n°17/2011/SC du 15 novembre 2011 portant sur un cadre de résolution des conflits en milieu coutumier caractérisant la typologie de ces conflits, qui sont constitués des « conflits relatifs à l’ordre public coutumier et au respect des us et coutumes ». Ceux-ci ne concernent, selon l’article 2 de cette délibération, que les personnes « de droits coutumiers » sans pouvoir être opposé aux personnes n’ayant pas ce statut. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme ne peut qu’être écarté.
25. En dernier lieu, le haut-commissaire de la République soutient qu’en instaurant un avis conforme des autorités coutumières concernées aux termes des dispositions des articles 213-6, 213-9 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté, la province des îles Loyauté s’oppose au pouvoir de police spéciale du président de l’assemblée de la province.
26. Il n’est ni établi ni allégué que les dispositions de l’article 213-6 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté, qui soumettent à l’avis conforme préalable « des autorités coutumières concernées » l’approbation par l’assemblée de province des règlements intérieurs des aires naturelles protégées, concernerait un pouvoir propre du président de l’assemblée de province dès lors que les provinces de Nouvelle-Calédonie sont compétentes pour édicter une réglementation qui tend à la préservation de l’environnement, sous réserve de ne pas porter atteinte à d’autres compétences attribuées à l’État, à la Nouvelle-Calédonie ou aux communes. En revanche, en soumettant à l’avis conforme des autorités coutumières concernées les autorisations délivrées par le président de l’assemblée de province, les dispositions de l’article 213-9 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté méconnaissent le pouvoir de police spéciale dont le président de l’assemblée de province dispose au titre de l’article 173 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie lui attribuant la compétence pour gérer « le domaine de la province » et exercer « les pouvoirs de police sur ce domaine, sans préjudice des compétences détenues par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et sous réserve des pouvoirs de police du maire à l’intérieur des agglomérations ». Par suite, les dispositions de l’article 213-6 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté, sont entachées d’illégalité dans cette mesure et, par voie de conséquence, le refus de les abroger.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le haut-commissaire de la République est seulement fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du président de la province des îles Loyauté en tant qu’elle refuse d’abroger, premièrement, l’article 214-11 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l’article 1 du règlement intérieur de la baie de Drueulu interdisant l’utilisation d’images ou de vidéos, deuxièmement les dispositions de l’article 214-9 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté et de l’article 1 du règlement intérieur en ce qu’elles ne précisent pas que les interdictions qu’elles prévoient ne trouvent à s’appliquer que dans le périmètre des aires naturelles protégées et, troisièmement, les dispositions de l’article 213-9 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté en tant qu’elles prévoient un avis conforme des autorités coutumières.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus du président de la province des îles Loyauté en tant qu’elle refuser d’abroger, premièrement, l’article 214-11 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l’article 1 du règlement intérieur de la baie de Drueulu interdisant l’utilisation d’images ou de vidéos doivent être abrogées, deuxièmement, les dispositions de l’article 214-9 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté et de l’article 1 du règlement intérieur en tant qu’elles ne précisent pas que les interdictions qu’elles prévoient ne trouvent à s’appliquer que dans le périmètre des aires naturelles protégées et, troisièmement, les dispositions de l’article 213-9 du code de l’environnement de la province des Îles Loyauté en tant qu’elles prévoient un avis conforme des autorités coutumières, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à la province des îles Loyauté.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outres-mer.
Délibéré après l’audience du 19 juin, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Condition ·
- Refus
- Manche ·
- Département ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Qualités ·
- Aide financière
- Justice administrative ·
- Installation portuaire ·
- Accès ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Information ·
- Injonction ·
- Cessation ·
- Traitement ·
- Part ·
- Plainte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Zone géographique ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Budget annexe ·
- Fiscalité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Vote du budget ·
- Ville ·
- Eau potable ·
- Assainissement ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Asile
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Décret n° 2007-423 du 23 mars 2007
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.