Article R214-31-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version26/09/2007
>
Version01/03/2017
>
Version25/06/2021

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3

Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective invite les irrigants à faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l'article R. 214-31-1. Il arrête le plan annuel de répartition et le soumet au préfet pour homologation au plus tard à la date fixée par ce dernier.


Le plan de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au II de l'article R. 181-47 et précise les modalités des prélèvements envisagés pour chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement.


Le préfet transmet le plan pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.


L'homologation du plan par le préfet intervient dans les trois mois de sa réception en préfecture. A défaut, le plan est rejeté.


En cas d'homologation, le préfet communique le plan annuel de répartition pour information aux présidents des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique. Il est mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.


Le préfet fait connaître à chaque irrigant le volume d'eau qu'il peut prélever en application du plan de répartition et lui indique les modalités de prélèvement à respecter.


L'organisme unique de gestion collective peut à tout moment demander au préfet de modifier le plan annuel de répartition. La procédure de modification est menée selon les modalités définies par l'article R. 181-46.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 25 juin 2021
7 textes citent l'article

Commentaires4


www.seban-associes.avocat.fr · 13 juillet 2021

[…] 4- Enfin, le décret apporte des précisions sur le contenu de l'autorisation unique de prélèvement, défini à l'article R. 214-31-2 du Code de l'environnement, et sur le plan annuel de répartition (article R. 214-31-3 du même code) contenu dans cette autorisation.

 Lire la suite…

Itinéraires Avocats · 8 avril 2020

idArticle=LEGIARTI000041756560&cidTexte=LEGITEXT000041756550&dateTexte=20200402&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">l'article 8 de cette ordonnance (« délais imposés par l'administration »). […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837011&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 214-31-3 du code de l'environnement 4° Les délais mentionnés dans des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire adoptées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au terme de la période mentionnée au I de l'article 1er de cette même ordonnance, en application des articles L. 596-5 du code de l'environnement et de l'article L. 1333-31 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 18 juillet 2023, n° 2102536
Annulation

[…] — l'arrêté contesté, en tant qu'il comporte, à titre de mesures conservatoires, un plan de répartition des prélèvements entre les irrigants, a été pris par une autorité incompétente, l'élaboration de ce plan relevant de l'initiative de l'OUGC, en application des dispositions de l'article R. 214-31-3 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Agriculture·
  • Irrigation·
  • Environnement·
  • Annulation·
  • Mise en demeure·
  • Mesures conservatoires·
  • Eaux·
  • Autorisation unique·
  • Effets·
  • Justice administrative

2Cour administrative d'appel de Nantes, 15 avril 2016, n° 14NT02334
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : « I. […] activités ou travaux, les exigences : (…) 3° De l'agriculture (…) » ; […] Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-112 du même code : « L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de : 1° Déposer la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ; […]

 Lire la suite…
  • Chambre d'agriculture·
  • Environnement·
  • Irrigation·
  • Gestion·
  • Syndicat·
  • Autorisation unique·
  • Périmètre·
  • Ressource en eau·
  • Autorisation·
  • Désignation

3Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 18 juillet 2023, n° 2102631
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 214-31-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : « Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de l'article R. 211-113, il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, […] Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé. / La demande d'autorisation pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. » Aux termes de l'article R. 214-31-2 de ce code, […]

 Lire la suite…
  • Eaux·
  • Environnement·
  • Irrigation·
  • Agriculture·
  • Autorisation unique·
  • Substitution·
  • Réserve·
  • Homologation·
  • Associations·
  • Gestion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).