Article R214-45 du Code de l'environnement

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Version04/07/2014
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Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 35 (Ab), Décret 93-742 1993-03-29 art. 35

Entrée en vigueur le 4 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014 - art. 15

Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.


Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.


Lorsqu'il s'agit d'une installation ou d'un ouvrage visé aux V, VI et VIII des articles R. 214-6 et R. 214-32, cette déclaration est faite préalablement au transfert de l'autorisation ou de la déclaration. Elle est accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire du transfert. Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.


La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation ou la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif. En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-48.


En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 214-3-1. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 211-1 pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
7 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 15 juillet 2014

Le nouveau bénéficiaire doit néanmoins déclarer le transfert d'autorisation au préfet conformément aux dispositions de l'article R. 214-45 du code de l'environnement. Il appartient au vendeur d'informer correctement l'acheteur des obligations réglementaires qui seraient éventuellement attachées aux ouvrages concernés et dont il serait lui-même d'ores et déjà informé.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 juillet 2014

Le nouveau bénéficiaire doit néanmoins déclarer le transfert d'autorisation au préfet conformément aux dispositions de l'article R. 214-45 du code de l'environnement. Il appartient au vendeur d'informer correctement l'acheteur des obligations réglementaires qui seraient éventuellement attachées aux ouvrages concernés et dont il serait lui-même d'ores et déjà informé.

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Décisions17


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 1er février 2013, 11NT01749, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-45 du code de l'environnement : « la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation ou la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration. » ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 10 janvier 2012, n° 0901821
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.214-3 du code de l'environnement : « (…) II. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, […] l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires » ; qu'aux termes de l'article R.214-45 du même code : « Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 mai 2011, 10NC00521, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, […] être notifié au préfet qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 214-45 du code de l'environnement : Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, […]

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