Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
En cas d'abrogation ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau.
Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8.
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Aux termes de l'article R. 214-45 du code de l'environnement : « La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, […] En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-48. En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 pour les autorisations et à l'article L. 214-3-1. […]
[…] Aux termes de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement : « I. – Le confortement, […] s'il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ; / 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l'article L. 214-4 ; / 4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45 ». […] En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-48. / En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 pour les autorisations et à l'article L. 214-3-1. […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 216-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, […] L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, […] qui vise les articles L. 211-1, L. 216-1 et R. 214-48 du code de l'environnement et précise qu'il a pour finalité d'assurer la protection de la nappe et notamment d'éviter les risques d'altération de cette nappe dus à l'absence de la mise en place d'une membrane d'étanchéité sur les travaux d'excavation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent les dispositions attaquées ;