Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 14 (V)
I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
II.-Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :
1° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.
Sous réserve du 6° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ;
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte.
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.
L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.
Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II.
. – C+ La décision par laquelle le préfet procède à la liquidation d'une astreinte journalière prononcée sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction, n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire. FISCALITÉ 23 décembre 2025 – 1ère chambre – n° 25NT00195 – M. […] Les candidats à l'attribution d'un marché public ne sont pas soumis à une obligation de reprise des salariés lorsque ceux-ci sont employés par une entreprise adaptée en application des dispositions de l'article L. 5213-13-1 du code du travail. […]
Lire la suite…à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie (…) » (article L. 242-2 du même code ). […] Rappelons qu'en matière d'installations soumise à déclaration ICPE, les pouvoirs de police du préfet sont encadrés notamment par les articles L. 171-7, L. 171-8, L. 512-12 du code de l'environnement. […] ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision » (article L. 242-1 du CRPA ). « Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, […]
Lire la suite…[…] 24. Il résulte de tout ce qui précède que s'agissant du site de l'ancienne usine de Legré-Mante, l'association requérante est fondée à engager la responsabilité de l'Etat au titre de la carence fautive dans la mise en œuvre des pouvoirs que le préfet tient des articles L. 512-22, R. 512-39-4 et L. 171-8 du code de l'environnement ainsi que de la procédure d'institution de servitudes d'utilité publique en application des articles L. 515-8 et L. 515-12 du même code. S'agissant du littoral sud, la carence fautive du préfet des Bouches-du-Rhône à mettre en œuvre concrètement ses pouvoirs de police en matière de sites et sols pollués au titre de l'article L. 556-3 du code de l'environnement engage également la responsabilité de l'Etat.
[…] dénommée GANIL, située dans le département du Calvados L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, L. 592-21, L. 596-4, L. 596-6, L. 596- 11 et L. 596-12 ; […] Vu le courrier de l'ASN référencé CODEP-CAE-2016-046627 du 7 décembre 2016 faisant suite à l'inspection menée par l'ASN le 25 novembre 2016 sur l'INB n° 113 ; Vu le rapport établi en application de l'article L. 171-6 du code de l'environnement concernant l'INB n° 113, transmis par courrier de l'ASN référencé CODEP-CAE-2016-046760 du 12 décembre 2016 ; […]
[…] cet effet par l'arrêté complémentaire du 8 juillet 2021 et que ces résidus étaient à l'origine d'émissions olfactives ; elle a constaté également que la société ne se conformait pas aux dispositions de l'article 52 de l'arrêté précité en ce qui concerne les règles de tri et de transformation du compostage, […] par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 7 mars 2022 du préfet de l'Hérault portant mise en demeure de l'exploitant au motif que celle-ci est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement . […] Aux termes de l'article L […]
À défaut d'acquisition foncière amiable ou par voie d'expropriation, la collectivité doit instaurer les servitudes prévues aux articles L. 566-12-1 et suivants du code de l'environnement, autorisant les équipes techniques et les engins de chantier à pénétrer sur les propriétés privées pour inspecter, […] la question de la responsabilité financière et juridique du gestionnaire devient l'enjeu central du règlement du sinistre. […] D'une part, il met en œuvre la police spéciale de l'eau et de la sécurité des ouvrages hydrauliques sur le fondement des articles L. 171-8 et L. 214-3 et suivants du code de l'environnement. […] En cas de sinistre majeur, […]
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