Article R214-59 du Code de l'environnement
Article R214-58
Article R214-60

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les exploitants responsables des installations définies à l'article R. 214-57 sont tenus d'en faciliter l'accès en tout temps aux agents de l'administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à l'article R. 214-58.
Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et notamment les délits constatés.
Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Commentaire1

1Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 214-8 du code de l'environnement n'ait pas encore été publié. […] doivent mettre les données concernant la mesure ou l'évaluation des prélèvements d'eau ou déversements à disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée […] L'article R. 214-59 précise que les exploitants des installations comprenant un ouvrage de prélèvement des eaux souterraines doivent donner aux agents de l'administration chargés du contrôle, […]

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