Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes
Article R214-95 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] 5. Aux termes de l'article R. 181-41 du code de l'environnement : « Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter () ».
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[…] — le préfet n'a pas respecté le délai de trois mois prescrit à l'article R. 214-95 du code de l'environnement ; […]
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 juillet 2023, 21BX02902, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Aux termes de l'article R. 181-41 du code de l'environnement : « Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter (…) ».
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[…] Le silence vaut rejet. […] Le projet d'article R. 181-38 du code de l'environnement devrait disposer : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95 , à défaut d'une décision expresse dans les deux mois à compter du jour de réception du rapport d'enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par l'autorité administrative compétente vaut décision implicite de rejet. Ce délai est de trois mois lorsque l'avis de la commission départementale mentionnée à l'article R. 181-36 est demandé. […] L. 181-27 et R. 181-14).
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