Article R214-98 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 9-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche maritime relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du présent code.
Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'institution de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 du présent code.
Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent code.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

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Décision1


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 5 décembre 2017, 15LY02321, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : " I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, […] qu'aux termes de l'article R. 214-98 du code de l'environnement : « Les dispositions des articles R 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche maritime relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, […]

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