Article R214-104 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 15 (M), Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Lorsqu'un dossier entre dans l'une des catégories prévues aux articles R. 214-101 ou R. 214-102, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 est effectuée, selon le cas, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2013, n° 1308215
Rejet

[…] Elle soutient qu'en sa qualité de contribuable du département de l'Ardèche et d'abonnée du service de l'eau, elle justifie d'un intérêt pour agir ; que la déclaration d'intérêt général en litige, soumise aux dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, devait faire l'objet d'une enquête publique organisée dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du même code ainsi que par ses articles R. 214-88 à R. 214-104 ; que l'enquête publique s'imposait également en vertu de l'article R. 214-8 dudit code, du fait de l'impact des travaux projetés sur le milieu aquatique ou la sécurité publique ; qu'il n'est pas justifié de l'intérêt général du projet, […]

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  • Enquete publique·
  • Syndicat mixte·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Pêche maritime·
  • Cours d'eau·
  • Intérêt·
  • Suspension·
  • Entretien

2Tribunal administratif de Nice, 7 octobre 2014, n° 1301315
Rejet

[…] elles soutiennent que : — il n'est pas établi que l'auteur de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature régulière ; — l'arrêté ne pouvait être pris qu'après mise en œuvre de la procédure prévue aux articles R. 214-88 à R. 214-104 du code de l'environnement et déclaration d'utilité publique ; — le recalibrage autorisé a pour effet de permettre une appropriation irrégulière sans indemnité ; — les conséquences du projet sur la propriété privée et d'ordre économique sont excessives ;

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  • Pêche maritime·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Servitude de passage·
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  • Enquete publique·
  • Commune·
  • Enquête·
  • Ouvrage·
  • Urgence
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