Article R229-27 du Code de l'environnement
Article R229-23
Article R229-30

Entrée en vigueur le 17 juin 2024

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2

Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de restitution de quotas indûment délivrés en application de l'article L. 229-8, l'intéressé saisit le ministre chargé de la politique des marchés carbone.

Entrée en vigueur le 17 juin 2024

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°445956
Conclusions du rapporteur public · 4 mars 2021

Vous savez que, pour donner corps à la règle de la décision préalable, l'article R. 421-2 du CJA prévoit que lorsque le silence gardé sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, […] à cet égard, une erreur de plume dans la décision et le fichage, qui mentionnent le 2°, ce qui correspond à l'ancienne numérotation de l'article R. 421-3. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] R. 229-27 du code de l'environnement) ou les recours contre les décisions rendues sur demande d'autorisation unique de prélèvement de l'eau, délivrée par un organisme de gestion collective… Pour vous dire notre sentiment profond, […]

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2Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Coûts De Fonctionnement
M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

La commission de recours prévue par les articles R. 229-27 et R. 229-28 du code de l'environnement est présidée par un membre du Conseil d'État et est composée de deux représentants de l'État, deux représentants des secteurs industriels concernés par le système d'échange de quotas d'émission et deux personnalités qualifiées. Le secrétariat de la commission est assuré par un chargé de mission de la direction générale de l'énergie et du climat en plus de ses fonctions habituelles. Aucun crédit budgétaire n'est prévu pour le fonctionnement de cette commission.

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Décisions17

1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 octobre 2010, n° 0705533Rejet

[…] Vu la lettre en date du 13 septembre 2010 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 229-27 du code de l'environnement : « Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de limitation des émissions de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12, l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement qui statue après avis d'une commission constituée ainsi qu'il est dit à l'article R. 229-28. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2016, n° 1407885Annulation

[…] Audience du 27 mai 2016 […] — l'arrêté attaqué méconnait l'article R. 229-12 du code de l'environnement ; […] — la requête est irrecevable faute pour la société requérante d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 229-27 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 9 février 2012, n° 0901687Annulation

[…] Vu, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, l'ordonnance en date du 11 avril 2011 prononçant la réouverture de l'instruction ; […] Considérant que, par un arrêté du 31 mai 2007, le ministre chargé de l'écologie a fixé, en application des dispositions des articles L. 229-11 et R. 229-9 du code de l'environnement, la liste des exploitants auxquels sont affectés, pour la période 2008-2012, […] auprès du ministre chargé de l'environnement, le recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge dirigé contre l'arrêté du 31 octobre 2008 précité et prévu par les dispositions de l'article R. 229-27 du code de l'environnement ; qu'après avis, le 5 juin 2009, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).