Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Les recettes correspondantes inscrites au budget de la personne publique gestionnaire sont affectées à la préservation des espaces protégés qui sont à l'origine de la ressource. En particulier, si une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion approuvé par le préfet, les actions financées par ces ressources doivent être prévues par ce plan. Dans le cas d'une collectivité, les dépenses sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées joint aux documents budgétaires. Lorsque la gestion est confiée à un organisme tiers, la personne publique au profit de laquelle a été perçue la taxe en effectue le reversement par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations du bénéficiaire en ce qui concerne l'affectation de ces ressources.
[…] 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerch de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 14 août 2020 dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; […] - le motif tiré de ce que l'opération projetée méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne peut légalement fonder la décision contestée ; […] l'article R. 321-14 du code de l'environnement est illégal en tant qu'il classe la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerch en tant que commune littorale ; ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions dispensées de toute formalité au titre de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; […]