Rejet 29 septembre 2023
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 23NT03426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 29 septembre 2023, N° 2005439 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415015 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Media Bonheur a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le maire de Pont-de-Buis-lès-Quimerch (Finistère) s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’implantation d’un pylône de radiophonie sur un terrain situé au lieu-dit « vieux bourg Picardie » ainsi que la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 6 octobre 2020.
Par un jugement n° 2005439 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 15 mars 2024, la SARL Media Bonheur, représentée par Me Guillois, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 septembre 2023 en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Pont-de-Buis-lès-Quimerch du 7 octobre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le maire de Pont-de-Buis-lès-Quimerch s’est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de l’implantation d’un pylône de radiophonie sur un terrain situé au lieu-dit « vieux bourg Picardie » ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerch de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 14 août 2020 dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerch la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que le maire de Pont-de-Buis-lès-Quimerch ne pouvait s’opposer à sa demande de déclaration préalable de travaux dès lors que le projet est dispensé de toute formalité au titre des dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme ; ce moyen est d’ordre public et le tribunal était tenu de le relever d’office ;
- le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait s’opposer à sa déclaration préalable dès lors que le projet est dispensé de toute formalité au titre des dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme est recevable ; il ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- le motif tiré de ce que l’opération projetée méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne peut légalement fonder la décision contestée ; la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerch n’est pas une commune littorale ; l’article R. 321-14 du code de l’environnement est illégal en tant qu’il classe la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerch en tant que commune littorale ; ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions dispensées de toute formalité au titre de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme ; le projet ne constitue pas une extension de l’urbanisation au sens de cet article.
Par des mémoires enregistrés les 7 février et 10 avril 2024, la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerch, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Media Bonheur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de ce que le maire pouvait s’opposer à la demande de déclaration préalable dès lors que celle-ci méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, substitué au motif de la décision contestée, est de nature à légalement la fonder ;
- le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait s’opposer à sa déclaration préalable dès lors que le projet est dispensé de toute formalité au titre des dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme est irrecevable ; il méconnait les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Quimerch substituant Me Guillois, représentant la SARL Media Bonheur, et celles de Me Cassard, représentant la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerch.
Considérant ce qui suit :
La SARL Media Bonheur a déposé une déclaration préalable le 14 août 2020 en vue de l’implantation d’un pylône de radiophonie sur un terrain cadastré section ZN n° 11 situé à Penn ar Roch au lieu-dit « vieux bourg Picardie » sur le territoire de la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerch. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le maire s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une décision du 10 novembre 2020 le préfet de la région Bretagne a rejeté le recours gracieux formé par la SARL Média Bonheur dirigé contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 6 octobre 2020. La SARL Média Bonheur a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces décisions. Elle relève appel du jugement du 29 septembre 2023 de ce tribunal rejetant sa demande en tant qu’elle concerne l’arrêté du 7 octobre 2020 portant opposition à sa déclaration préalable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. ».
La cristallisation des moyens qui résulte de l’application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme est limitée à l’instance au cours de laquelle elle intervient. Il s’ensuit que la cristallisation intervenue en première instance est sans incidence sur la recevabilité des moyens d’appel. Les requérants sont ainsi recevables à soulever en appel tous moyens nouveaux relevant des mêmes causes juridiques que ceux soulevés en première instance pourvu qu’ils soient présentés avant l’expiration du délai de deux mois suivant la communication aux parties du premier mémoire en défense enregistré dans l’instance d’appel.
Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme a été soulevé par la SARL Média Bonheur dans sa requête d’appel, alors que la cristallisation des moyens n’était pas encore intervenue dans le cadre de cette instance. Il se rapporte à la légalité interne de la décision d’opposition en litige, et relève ainsi de la même cause juridique que celle qui a été invoquée en première instance. En conséquence, le moyen de défense tiré de l’irrecevabilité de ce moyen doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu’à l’article R. 427-7 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. » et aux termes de l’article R. 421-2 du même code: « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui n’est situé ni dans un site patrimonial remarquable, ni dans les abords d’un monument historique ni dans un site classé ou en instance de classement, consiste en l’installation d’un pylône de radiophonie autoporté d’une hauteur de 12 mètres avec embase triangulaire de 87 centimètres, supportant deux antennes paraboliques de 60 centimètres de diamètre et une emprise au sol limitée à une dalle de béton d’une surface de 4 m². En outre, ce projet ne génère aucune surface de plancher. Dès lors, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, le projet contesté, satisfait aux dispositions précitées du a) de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme et était ainsi dispensé de toute formalité d’urbanisme. Dans ces conditions, dès lors qu’aucune déclaration préalable n’était imposée pour la réalisation de ce projet, le maire de Pont-de-Buis-lès-Quimerch ne pouvait légalement s’opposer à la demande déposée par la SARL Média Bonheur.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la SARL Media Bonheur est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2020 du maire de Pont-de-Buis-lès-Quimerch.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Alors que l’opération projetée peut être réalisée sans que la SARL Média Bonheur ait à solliciter une autorisation d’urbanisme, l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2020 n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Média Bonheur qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerch au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerch une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Media Bonheur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2005439 du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de la SARL Media Bonheur tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2020 du maire de Pont-de-Buis-lès-Quimerch.
Article 2 : L’arrêté du 7 octobre 2020 du maire de Pont-de-Buis-lès-Quimerch est annulé.
Article 3 : La commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerch versera à la SARL Media Bonheur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerch au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Media Bonheur et à la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerch.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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