Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre II : Littoral / Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres / Section 2 : Patrimoine du conservatoire / Sous-section 1 : Constitution et aliénations
Article R322-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 3 janvier 2023, n° 1808922
[…] Aux termes de l'article R. 322-4 du code de l'environnement : « Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation. ». Aux termes de l'article R. 322-5 du même code : « Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application de l'article L. 215-2 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil départemental sont exercées par le directeur du conservatoire. ». […]
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