Article R322-5 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version22/03/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application du neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil départemental pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 de ce code sont exercées par le directeur du conservatoire.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 3 janvier 2023, n° 1808922
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 322-4 du code de l'environnement : « Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation. ». Aux termes de l'article R. 322-5 du même code : « Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application de l'article L. 215-2 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil départemental sont exercées par le directeur du conservatoire. ». […]

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