Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 1 : Création et dispositions générales / Sous-section 1 : Création du parc / Paragraphe 1 : Procédure
Article R331-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 2
La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel concerné.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.
Lorsque les travaux, constructions ou installations ne sont pas soumis à l'article R. 122-2, les demandes d'autorisations faites en application de l'article L. 331-6 comprennent des éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement. Ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Commentaires • 2
[…] Article L. 331-1 du code de l'environnement. [↩] Articles L. 331-4 et L. 331-14 du code de l'environnement. […] [↩] Article R. 331-18 du code de l'environnement. [↩] Articles L. 331-6 et R. 331-6 du code de l'environnement. [↩] Article R. 425-6 du code de l'urbanisme. […] [↩]
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[…] Article L. 331-1 du code de l'environnement. [↩] Articles L. 331-4 et L. 331-14 du code de l'environnement. […] [↩] Article R. 331-18 du code de l'environnement. [↩] Articles L. 331-6 et R. 331-6 du code de l'environnement. [↩] Article R. 425-6 du code de l'urbanisme. […] [↩]
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