Article R331-6 du Code de l'environnement

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Version29/07/2006
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Version31/12/2011
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Version01/06/2012
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 2

La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel concerné.


Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.


L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.


Lorsque les travaux, constructions ou installations ne sont pas soumis à l'article R. 122-2, les demandes d'autorisations faites en application de l'article L. 331-6 comprennent des éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement. Ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

Commentaires2


AdDen Avocats · 11 juillet 2015

[…] Article L. 331-1 du code de l'environnement. [↩] Articles L. 331-4 et L. 331-14 du code de l'environnement. […] [↩] Article R. 331-18 du code de l'environnement. [↩] Articles L. 331-6 et R. 331-6 du code de l'environnement. [↩] Article R. 425-6 du code de l'urbanisme. […] [↩]

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AdDen Avocats

[…] Article L. 331-1 du code de l'environnement. [↩] Articles L. 331-4 et L. 331-14 du code de l'environnement. […] [↩] Article R. 331-18 du code de l'environnement. [↩] Articles L. 331-6 et R. 331-6 du code de l'environnement. [↩] Article R. 425-6 du code de l'urbanisme. […] [↩]

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