Article R331-23 du Code de l'environnement

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Version11/11/2012

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel de l'établissement public ;

3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;

5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;

6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;

7° Le rapport annuel d'activité ;

8° La politique tarifaire de l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations temporaires d'occupation des immeubles affectés à l'établissement public ;

9° Le budget et ses modifications ;

10° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;

11° La conclusion d'emprunts à moyen ou long terme ;

12° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;

13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;

14° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;

15° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

16° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;

17° L'acceptation ou le refus des dons et legs.

II. – Le conseil d'administration délibère également sur :

1° Les programmes de mise en oeuvre de la charte du parc national par l'établissement ;

2° Les conventions d'application de la charte et les contrats de partenariats pour les projets concourant à la mise en oeuvre de la charte prévus au I de l'article L. 331-3 ainsi que les conventions de mise en oeuvre de l'article L. 331-9-1 ;

3° Les demandes d'avis qui lui sont faites en application du III de l'article L. 331-3 ;

4° Les propositions, faites aux autorités administratives compétentes en application de l'article L. 331-14, de mesures particulières à la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national ;

5° Les travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels dans le coeur du parc national, sur le rapport du directeur et du président du conseil scientifique ;

6° Le projet de révision de la charte.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 15 juin 2023, n° 2005756
Rejet

[…] D'une part, aux termes du I de l'article R. 331-23 du code de l'environnement : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ». […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 15 mars 2013, n° 1301370
Rejet

[…] or les actes inexistants peuvent être déférés à tout moment, sans délai de recours, et peuvent rejaillir sur les actes individuels pris dans le cadre de leur application ; et le code de l'environnement prévoit que le président du conseil d'administration d'un parc national a pour mission d'animer et de coordonner les activités du conseil et du bureau, et les travaux de suivi, d'évaluation, […] en outre, le conseil d'administration, en vertu de l'article R. 331-23 I du code de l'environnement, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public ; le risque d'annulation place donc le parc national des calanques dans une grave situation d'insécurité juridique ; […]

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