Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel de l'établissement public ;
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;
7° Le rapport annuel d'activité ;
8° La politique tarifaire de l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations temporaires d'occupation des immeubles affectés à l'établissement public ;
9° Le budget et ses modifications ;
10° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
11° La conclusion d'emprunts à moyen ou long terme ;
12° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
14° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
15° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
16° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
17° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
II. – Le conseil d'administration délibère également sur :
1° Les programmes de mise en oeuvre de la charte du parc national par l'établissement ;
2° Les conventions d'application de la charte et les contrats de partenariats pour les projets concourant à la mise en oeuvre de la charte prévus au I de l'article L. 331-3 ainsi que les conventions de mise en oeuvre de l'article L. 331-9-1 ;
3° Les demandes d'avis qui lui sont faites en application du III de l'article L. 331-3 ;
4° Les propositions, faites aux autorités administratives compétentes en application de l'article L. 331-14, de mesures particulières à la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national ;
5° Les travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels dans le coeur du parc national, sur le rapport du directeur et du président du conseil scientifique ;
6° Le projet de révision de la charte.
[…] l'article R. 331-1 du code de l'environnement dispose que : « Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature ». Aux termes de l'article R. 331-23 du même code, […] Aux termes de l'article R. 331-34 de ce code : « Le directeur exerce la direction générale de l'établissement public » et aux termes de l'article R. 331-35 : « Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10, […] rappelle les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux énoncés par l'arrêté de la ministre chargée de la protection de la nature du 23 février 2007, […]
[…] D'une part, aux termes du I de l'article R. 331-23 du code de l'environnement : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ». Aux termes du 4° du II de cet article : « Le conseil d'administration délibère également sur () les propositions, faites aux autorités administratives compétentes en application de l'article L. 331-14, de mesures particulières à la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le cœur du parc national ». Et aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 321-29 du même code, […]
[…] conformément aux articles L. 331-10 du code de l'environnement et L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ;— le conseil scientifique aurait dû être consulté préalablement ; les dispositions de l'article 15 du décret du 18 avril 2012 et de l'article L. 331-23 du code de l'environnement ont été méconnues, […] le 5° du II de l'article R. 331-23 du code de l'environnement concerne les « travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels dans le cœur du parc » dont ne relève pas directement la règlementation de l'usage des cycles qui fait l'objet des dispositions spécifiques citées ci-dessus au point 4, […]