Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 3 : Dispositions particulières / Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux
Article R331-49 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 4
Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité environnementale de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.