Article R331-49 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version29/07/2006
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Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 4

Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité environnementale de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016

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