Article R331-65 du Code de l'environnement
Article R331-64
Article R331-66
Entrée en vigueur le 5 avril 2009

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Décision1

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 novembre 2023, n° 2301269Rejet

[…] 2. L'article R. 331-65 du code de l'environnement prévoit que : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au cœur du parc national : / 3o De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé () ». Aux termes de l'article R. 331-66 du même code : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la réglementation applicable au cœur du parc national qui limitent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports ». […] O R D O N N E :

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