Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 21
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc :
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
2° De circuler ou, le cas échéant, de stationner avec tout type de véhicule terrestre ou maritime à moteur, y compris un véhicule nautique à moteur au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
3° D'emporter en dehors du coeur de parc national, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du coeur du parc national ;
4° De chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
5° De porter ou d'allumer du feu, notamment de fumer ;
6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.
R. 632-1 et R. 634-2 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ; b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifs aux réserves naturelles ; c) L'article R. 163-2 du code forestier relatif à la défense des forêts contre l'incendie ; […] dépôt, jet ou déversement non autorisé d'objet ou déchet à l'aide d'un véhicule dans un parc national ou une réserve naturelle, réprimées par le 1° des articles R. 331-67 et R. 332-73 du code de l'environnement. […] R. 632-1 et R. 634-2 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, […]
Lire la suite…Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Objet Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 331-67 et R. 332-73 ; Vu le code pénal, notamment ses articles R. 131-4-1, R. 635-8 et R. 711-1 ; […]
Lire la suite…[…] 8° Contraventions réprimées par les articles R. 331-17-2 (3e alinéa) et R. 331-45 (3e et 4e alinéas) et R. 331-45-1 (2e alinéa) du code du sport ; […] 9° Contraventions d'abandon, dépôt, jet ou déversement non autorisé d'objet ou déchet à l'aide d'un véhicule dans un parc national ou une réserve naturelle, réprimées par le 1° des articles R. 331-67 et R. 332-73 du code de l'environnement;
Article 2 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le II de l'article R. 48-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « 6° Contraventions réprimées par le premier alinéa de l'article L. 321-1-1 et par les articles R. 312-16, R. 321-4-2, R. 412-6-2, R. 412-25 et R. 413-15 du code de la route, […] « 8° Contraventions d'abandon, dépôt […] , jet ou déversement non autorisé d'objet ou déchet à l'aide d'un véhicule dans un parc national ou une réserve naturelle, réprimées par le 1° des articles R. 331-67 et R. 332-73 du code de l'environnement. » ; 2° A l'article R. 49-8-5, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : «, […]
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