Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 févr. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FKXS
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00012
N° Portalis DB2F-W-B7J-FKXS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
né le 09 Février 1949, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 10 février 2026.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[C] [V]
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 février 2023, [C] [V] faisait l’objet d’une verbalisation par des agents de la SNCF.
Il s’acquittait de la somme de 68 euros.
Le 27 mars 2023, la SNCF lui adressait un courrier lui indiquant qu’il était redevable au titre des frais de dossier de la somme de 50 euros, et qu’il lui incombait de s’en acquitter sous peine de transmission aux fins de poursuites pénales.
Le dossier était transmis au Ministère Public qui renoncerait par la suite à la majoration de l’amende.
[C] [V] contestait, par la suite, la mise en recouvrement des sommes réclamées au titre des frais de dossier.
La société SNCF VOYAGEURS renonçait, par la suite, au recouvrement des sommes réclamées au titre des frais de dossier.
Par demande introductive du 13 janvier 2025, [C] [V] saisissait le tribunal de Colmar d’une demande indemnitaire contre la SNCF.
Par jugement avant-dire-droit du 11 mars 2025, l’affaire était renvoyée devant un conciliateur de justice.
Le 19 juin 2025, le conciliateur constatait qu’aucun accord ne pouvait intervenir entre les parties,
Appelée à l’audience le 22 juillet 2025 la société SNCF VOYAGEURS intervenait volontairement, et une jonction était ordonnée entre les deux procédures.
Après remises l’affaire était plaidée le 4 décembre 2025.
Le demandeur, présent en personne, reprenait ses conclusions du 11 novembre 2025 au terme desquelles il sollicitait le rejet des conclusions et demandes des défenderesses et la condamnation de la société SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 2400 euros à titre de dommages et intérêts outre 600 euros au titre du préjudice moral.
Il rappelait les faits et soutenait que la société SNCF VOYAGEURS avait commis une faute en procédant à une saisie sur son compte alors qu’il avait payé le montant de l’amende et que les frais de dossier n’étaient pas dus, que cela avait généré un préjudice dont il demandait réparation, qu’il n’admettait pas que ses demandes soient qualifiées de fantaisistes et qu’il soit fait référence dans les écritures des défenderesses à son ancienne qualité d’avocat.
Les défenderesses étaient absentes mais représentées.
Elles reprenaient leurs écritures du 5 novembre 2025 et exposaient qu’il s’agissait du mécanisme classique du recouvrement des frais de dossiers, que le ministère public avait renoncé à la majoration, que la verbalisation n’avait été contestée, que la société SNCF VOYAGEURS n’était pas partie aux autres procédures.
Elles excluaient toute faute et notamment dans les propos utilisés, invoquant la liberté de parole de l’avocat.
L’affaire était mise en délibéré au 10 février 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de la SA SNCF et l’intervention volontaire de la société SNCF VOYAGEURS
De 2015 à 2019, le « groupe SNCF » comprenait trois établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), un EPIC tête de groupe et les EPIC SNCF Réseau (les infrastructures ferroviaires, pour simplifier) et SNCF Mobilité (les trains, pour simplifier), ainsi que leurs filiales.
En application de la loi du 27 juin 2018, ces trois EPIC ont été remplacés le 1er janvier 2020 par une société nationale à capitaux entièrement publics, SNCF, société holding, qui détient notamment deux sociétés, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.
Il apparait que les montages juridiques successifs peuvent entrainer une confusion entre un opérateur historique unique et une cascade d’entreprises dont les champs de compétences n’apparaissent pas clairement dans les documents mis à la disposition des usagers/clients.
En conséquence, en formulant une demande à l’encontre de la holding, le demandeur commet une erreur que l’intervention volontaire de la société SNCF VOYAGEURS permet de régulariser.
Il sera donc donné acte à la société SCNF VOYAGEURS de son intervention volontaire.
Sur la responsabilité au titre de la réclamation pour les frais de dossier
L’article 1240 du Code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une faute d’en rapporter la preuve.
En l’espèce le demandeur soutient qu’en poursuivant le recouvrement des frais de dossier après transmission du dossier au Ministère public la SNCF VOYAGEURS a commis une faute ouvrant droit à indmenisation..
Il convient donc d’examiner si le recouvrement des frais de dossiers est constitutif d’une faute.
Sur l’existence d’une faute imputable à la société SNCF-VOYAGEURS
En droit
L’article 529 du Code de procédure pénale dispose que :
« Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive.
Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. "
L’article R48-1 du Code de procédure pénale dispose que :
« I.-Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire sont les suivantes :
1° Contraventions réprimées par le code de la route qu’elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l’article R. 49-8-5 relatives à l’amende forfaitaire minorée ;
2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par les deuxième, troisième et quatrième parties du code des transports, à l’exception des articles R. 3315-4 et R. 3315-5, et réprimées par :
a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques;
b) Les articles R. 2242-1, R. 2242-2, R. 2242-6 à R. 2242-12, R. 2242-15, R. 2242-22 et R. 3116-29 du code des transports ;
c) L’article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l’identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;
d) L’article 9 du décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage » ;
3° Contraventions en matière de protection de l’environnement réprimées par :
a) Les articles R. 632-1 et R. 634-2 du code pénal relatif à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l’environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifs aux réserves naturelles ;
c) L’article R. 163-2 du code forestier relatif à la défense des forêts contre l’incendie; les articles R. 163-4 et R. 163-5 du même code relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire, à l’exception du prélèvement d’un volume compris entre 5 et 10 litres lorsqu’il est le fait d’un concessionnaire de pâturage ou de son préposé sur le terrain concédé ; le premier alinéa de l’article R. 163-6 du même code relatif à la circulation de véhicules ou d’animaux sur des voies non autorisées ; l’article R. 261-1 du même code relatif à l’exercice d’activités réglementées en méconnaissance des dispositions de l’arrêté d’aménagement prévu à l’article L. 212-2 ; l’article R. 261-5 du même code relatif à l’enlèvement de bois par un acheteur en dehors des périodes autorisées ; les articles R. 261-10, R. 261-13, R. 261-14, R. 275-11 et R. 275-12 du même code relatifs à l’introduction d’animaux en infraction aux concessions de pâturage ou aux règles d’exercice du droit d’usage;
d) L’article 10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l’environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;
e) L’article L. 322-10-2 du code de l’environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l’article L. 332-20 du même code ;
f) Les dispositions du chapitre VIII et de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre IV du code de l’environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse ;
g) Le titre Ier du livre II et le titre III du livre IV du code de l’environnement (partie réglementaire), relatifs au droit de l’eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles ;
h) Les articles R. 541-78, R. 541-79 et R. 541-83 du code de l’environnement relatifs à la gestion des déchets ;
i) Les dispositions du titre VIII du livre V du code de l’environnement (partie réglementaire), relatives à la protection du cadre de vie.
4° Contraventions réprimées par les dispositions suivantes du code rural et de la pêche maritime :
a) Le 3° du II de l’article R. 201-45 relatif à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux ;
b) Le II de l’article R. 205-6 relatif à la sanction de l’inexécution des injonctions de l’administration ;
c) L’article R. 215-2, les 1° et 5° de l’article R. 215-5, les 1°, 6° 8° et 9° du I et le II de l’article R. 215-5-1, l’article R. 215-6, l’article R. 215-7, les 7° et 9° du II et le III de l’article R. 215-8, les c et d du 1° du I, les a et d du 2° du I et le II de l’article R. 215-10, les f, h et j du 1° du I de l’article R. 215-11, les 1° et 3° du I de l’article R. 215-12, les 4° et 5° du I et le II de l’article R. 215-13, les 1° à 8° et 10° à 12° du I de l’article R. 215-14 et les 1° à 4° et 7° de l’article R. 215-15 relatifs à la garde et la circulation des animaux et des produits animaux ;
d) Le I, les a et c du 2° du II et le a du 4° du II de l’article R. 228-8 et l’article R. 228-12 relatifs aux mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires ;
e) Les 1° et 3° de l’article R. 237-3, le 2° de l’article R. 237-5, l’article R. 237-6 et le 2° de l’article R. 237-7 relatifs à la qualité nutritionnelle et à la sécurité sanitaire des aliments ;
f) Le III de l’article R. 253-54-1 relatif à la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
g) Les 1° à 3° du II de l’article R. 254-38 et le 2° de l’article R. 254-40 relatifs à la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l’application et le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
h) Le II de l’article R. 256-32 relatif au contrôle périodique obligatoire des matériels destinés à l’application de produits phytopharmaceutiques ;
i) Le 3° de l’article R. 257-3 relatif au contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation animale ou des aliments pour animaux d’origine végétale ;
5° Contraventions réprimées par le code des postes et des communications électroniques prévues par les articles R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9 ;
6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues aux articles R. 3515-2, R. 3515-3, R. 3515-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 ;
Contraventions en matière d’offre de boissons alcooliques prévues et réprimées par les articles R. 3351-2, R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du code de la santé publique ;
Contraventions en matière de collecte et de destruction de médicaments à usage humain non utilisés réprimées par les articles R. 4212-1 et R. 4212-2 du code de la santé publique ;
Contraventions en matière de gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement réprimées par les articles R. 1337-16 et R. 1337-17 du code de la santé publique ;
Contraventions en matière de lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, réprimées par l’article R. 1338-10 du code de la santé publique.
Contraventions de la quatrième classe réprimées par la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Contraventions en matière de règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés et de dispositions particulières d’arrêtés du représentant de l’Etat dans le département et d’arrêtés du maire ayant pour objet d’assurer la protection de la santé publique, prévues et réprimées par l’article R. 1312-14 du code de la santé publique.
7° Contraventions réprimées par l’article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d’animaux dangereux ;
8° Contraventions réprimées par les articles R. 331-17-2 (3e alinéa) et R. 331-45 (3e et 4e alinéas) et R. 331-45-1 (2e alinéa) du code du sport ;
9° Contraventions en matière de bruit :
a) Contraventions réprimées par l’article R. 623-2 du code pénal relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ;
b) Contraventions réprimées par les articles R. 1337-7 et R. 1337-9 du code de la santé publique relatifs au fait d’être à l’origine d’un bruit particulier, autre que ceux relevant de l’article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans les conditions prévues à l’article R. 1334-31, ou au fait d’en faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation.
10° Contraventions en matière d’armes réprimées par le chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure ;
11° Contraventions réprimées par les articles R. 271-3 à R. 271-6 du code de l’environnement de Saint-Barthélemy ;
12° Contraventions en matière de précurseurs d’explosifs réprimées par les articles R. 2353-20 et R. 2353-21 du code de la défense ;
13° Contraventions réprimées par l’article R. 644-4 du code pénal relatif à la participation à une manifestation interdite sur la voie publique ;
14° Contraventions en matière d’aéronefs circulant sans équipage à bord réprimées par les articles R. 151-2 à R. 151-3-1 du code de l’aviation civile ;
15° Contraventions réprimées par l’article R. 644-3 du code pénal relatif à l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette ;
16° Contraventions réprimées par l’article R. 20-29-7 du code des postes et des communications électroniques ;
17° Contraventions réprimées par les articles R. 644-2 et R. 644-2-1 du code pénal relatifs aux entraves à la libre circulation sur la voie publique ;
18° Contraventions réprimées par les articles R. 644-5 et R. 644-5-1 du code pénal relatifs à la violation de certaines mesures de police ;
19° Contravention réprimée par l’article R. 644-6 du code pénal relatif à l’atteinte à certains équipements de secours ;
20° Contravention réprimée par l’article R. 151-10 du code de l’aviation civile.
II.-Les contraventions de la cinquième classe pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire sont les suivantes :
1° Contraventions réprimées par les première et dernière phrases du troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
2° Contravention d’outrage sexiste et sexuel réprimée par l’article R. 625-8-3 du code pénal ;
3° Contraventions réprimées par les articles R. 350-31, R. 581-87-1 et R. 583-7 du code de l’environnement ;
4° Contraventions réprimées par l’article R. 163-3 du code forestier relatif à la défense des forêts contre les incendies ;
5° Contraventions réprimées par l’article R. 143-3 du code de l’énergie en matière de mesure de sauvegarde en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité ;
6° Contraventions réprimées par l’article R. 413-5-2 du code pénal ;
7° Contraventions réprimées par le dernier alinéa de l’article L. 121-6, le premier alinéa de l’article L. 321-1-1 et par les articles R. 312-16, R. 321-4-2, R. 412-6-2, R. 412-25 et R. 413-15 du code de la route, sous réserve des dispositions de l’article R. 49-8-5 relatives à l’amende forfaitaire minorée ;
8° Contravention d’abandon d’épaves de véhicules, d’ordures ou autres objets transportés à l’aide d’un véhicule, réprimée par l’article R. 635-8 du code pénal ;
9° Contraventions d’abandon, dépôt, jet ou déversement non autorisé d’objet ou déchet à l’aide d’un véhicule dans un parc national ou une réserve naturelle, réprimées par le 1° des articles R. 331-67 et R. 332-73 du code de l’environnement;
10° Contraventions réprimées par les articles R. 3515-5 et R. 3515-6 du code de la santé publique. "
L’article 529-4 du Code de procédure pénale dispose que :
« La transaction est réalisée par le versement à l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée, d’une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.
I. – Ce versement est effectué :
1 Soit, au moment de la constatation de l’infraction, entre les mains d’un agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports ;
2 Soit, dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, auprès du service de l’exploitant mentionné au premier alinéa indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.
A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports est habilité à recueillir le nom et l’adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l’assistance d’un officier ou d’un agent de police judiciaire.
Le montant de l’indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l’exploitant mentionné au premier alinéa.
II. – A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports, s’ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à relever l’identité et l’adresse du contrevenant.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l’officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité.
Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l’alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l’ensemble des sommes dues au titre de la transaction.
III. – Les conditions d’application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports doivent, aux frais de l’entité dont dépend l’agent, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l’agrément délivré par le procureur de la République.
Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat approuve l’organisation que l’entité dont dépend l’agent arrête aux fins d’assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d’informations entre l’entité dont dépend l’agent et la police ou la gendarmerie nationales. "
L’article R2241-36 du Code des transports dispose que :
« Le montant des frais de constitution de dossier prévu par le deuxième alinéa de l’article 529-4 du code de procédure pénale, mentionné à l’article R. 2241-34, ne peut excéder 50 euros. »
En conséquence, une personne ayant fait l’objet d’une verbalisation pour une contravention aux dispositions du code des transports dont la sanction peut faire l’objet d’une transaction par paiement d’une indemnité forfaitaire telle que celle fixée au terme de l’article R48-1 du Code de procédure pénale, doit s’acquitter du montant forfaitaire et des frais de constitution du dossier qui ne peuvent excéder 50 euros.
Cette somme est acquise à l’exploitant au terme de l’alinéa 6 de l’article 529-4 du Code de procédure pénale.
En l’espèce
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’en commettant des faits punis de l’amende contraventionnelle [C] [V], au-delà du montant forfaitaire de l’amende, était bien redevable de la somme de 50 euros relative aux frais du dossier.
De ce fait, aucune faute ne peut être reprochée à la défenderesse des mesures engagées pour le recouvrement des frais de dossier.
En conséquence, l’élément causal fait défaut de sorte que la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer et sera en conséquence rejetée.
Sur la faute relative aux propos du Conseil des défenderesse
Le RIN fixe les règles de l’exercice de la profession d’avocat et régit les rapports entre les avocats mais aussi avec les tiers.
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.
L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Dans ses relations avec la partie adverse, l’avocat chargé d’introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil, doit aviser au préalable son confrère, dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client.
En cours de procédure, les rapports de l’avocat avec son confrère défendant l’adversaire doivent s’inspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession d’avocat.
Il en est de même dans ses relations avec les autres parties qu’elles soient représentées ou non.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement aux Règlement Intérieur National de saisir la juridiction ordinale qui statuera sur l’existence ou non d’une faute.
En l’espèce, si [C] [V] fait grief au Conseil de la SNCF VOYAGEURS d’avoir tenu dans ses écritures des propos qui lui semblent constituer une faute, il lui appartient de rapporter la preuve par la production d’une décision ordinale en ce sens.
L’étude approfondie des éléments produits au dossier, ne permettent pas d’établir qu’est rapportée la preuve d’une faute de la part de l’avocat des défenderesses, de sorte que la preuve de l’élément causal que serait la faute alléguée, n’est pas rapportée.
En conséquence la demande de ce chef sera rejetée elle aussi.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux défenderesses la charge de leurs frais irrépétibles compte tenu notamment de leur poids économique et des importants bénéfices générés par la société SNCF VOYAGEURS dont la holding tire profit.
Qu’en conséquence, l’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépetibles.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [C] [V] succombe à sa demande tendant à sa demande de dommages et intérêts.
Dans ces conditions les dépens de l’instance seront supportés par [C] [V].
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DONNE acte à la société SNCF VOYAGEURS de son intervention volontaire ;
DEBOUTE Monsieur [C] [V] de ses demandes au fond ;
DEBOUTE la […] et la […] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux entiers dépens de la présente instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 février 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Afrique ·
- Accession ·
- Original ·
- Ascendant
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Délai ·
- Demande de suppression ·
- Loyer ·
- Exécution
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Union européenne ·
- Caviar ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Scrutin ·
- Radiation ·
- Jurisprudence ·
- Réel ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Tentative ·
- Consentement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Syndic
- Loyer modéré ·
- La réunion ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Locataire
- Enquête ·
- Fraudes ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Allocation ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Instance
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Solidarité ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1302 du 26 décembre 2000
- Décret n°2008-1455 du 30 décembre 2008
- Décret n°2012-280 du 28 février 2012
- LOI n°2018-515 du 27 juin 2018
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code du sport.
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de l'environnement
- Code de la route.
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
- Code de l'énergie
- Code forestier (nouveau)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.