Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 6
Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour toute destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
[…] en application des articles R .613-1 et R .613-3 du code de justice administrative ; […] que ces enquêtes se sont déroulées du 1 er décembre 2003 au 5 janvier 2004 à l'issue desquelles le commissaire enquêteur s'est prononcé favorablement le 5 février 2004; […] qu'aux termes de l'article L. 332 -16 du code de l'environnement : « Le conseil régional, […] qu'aux termes de l'article R.332 -28 du même code : « Les […]
[…] — la délivrance des dérogations prévues à l'article 3 ne peut relever du gestionnaire de la réserve après avis favorable du propriétaire et méconnait les dispositions des articles L. 332-5, R. 332-5 et R. 332-20 du code de l'environnement ; […] Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023. […] Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 332-3 du code de l'environnement précitées, que le pouvoir réglementaire tient de la loi le pouvoir d'interdire à l'intérieur d'une réserve l'exercice de certaines activités sportives susceptibles de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, […]