Article R332-6 du Code de l'environnement

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Version08/06/2006
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 15

Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'autorité compétente pour réunir la commission sont réputés favorables.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 5 décembre 2022, n° 2103351
Rejet

[…] d'une consultation du conseil maritime de façade ou ultramarin, de l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature en méconnaissance des dispositions des articles R. 332-14, R. 332-2 et R. 332-6 du code de l'environnement ; ce vice de procédure substantiel a privé les personnes intéressées d'une garantie et a eu une influence sur l'avis du comité consultatif de la réserve naturelle ;

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