Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 1 : Réserves naturelles nationales / Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement / Paragraphe 4 : Publicité
Article R332-13 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 26 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 3
I.-La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 126-1, L. 313-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
2° En annexe aux documents de gestion forestière, soit :
a) Pour les forêts relevant du régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre chargé des forêts ;
b) Pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre national de la propriété forestière ;
c) Pour les forêts publiques et privées, au règlement type de gestion approuvé par l'autorité compétente, dès lors que ce dernier comporte une cartographie des forêts auxquelles il s'applique.
II.-En outre, la décision de classement est publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.