Article R332-15 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Dans chaque réserve naturelle nationale est institué un comité consultatif. Lorsque l'acte de classement n'en précise pas la composition, un arrêté du préfet du département ou, le cas échéant, du préfet coordonnateur la fixe, en respectant une représentation égale :
1° De représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l'Etat intéressés ;
2° D'élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
3° De représentants des propriétaires et des usagers ;
4° De personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d'associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
37 textes citent l'article

Commentaire1


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 23 juin 2015

Il souhaite savoir si conformément à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 le renouvellement de ces comités a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude. […] Conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-17 du code de l'environnement, dès la publication du décret de classement de la réserve naturelle nationale (RNN), le préfet instaure le comité consultatif, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de La Réunion, 30 juillet 2013, n° 1101111
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 février 2007 : « Le préfet de La Réunion exerce les pouvoirs dévolus au préfet par le présent décret, le cas échéant en sa qualité de représentant de l'Etat en mer. / Il organise les conditions de gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement. » ; qu'aux termes de l'article R. 332-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 8 janvier 2015, n° 1300708
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'environnement : « Des parties du territoire d'une ou plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, […] qu'aux termes de l'article du décret du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion : « Le préfet de la Réunion exerce les pouvoirs dévolus au préfet par le présent décret, le cas échéant en sa qualité de représentant de l'Etat en mer. / Il organise les conditions de gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement. » ; […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 13 mai 2016, n° 1600379

[…] — en méconnaissance des dispositions du décret n° 2007-236 du 21 février 2007 portant création de la Réserve naturelle nationale marine de La Réunion et de celles des articles R. 332-15 et suivants du code de l'environnement, la consultation du comité consultatif et du conseil scientifique de la Réserve a été négligée à l'égard de la mesure litigieuse, qui touche à la gestion de la Réserve et implique une approche scientifique ;

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