Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 16 juin 2025, n° 2300487
TA La Réunion
Rejet 16 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir des associations

    La cour a jugé que l'arrêté ne présentait pas d'incidence significative sur l'environnement, écartant ainsi l'argument d'intérêt à agir.

  • Rejeté
    Absence d'avis du comité consultatif

    La cour a estimé que l'arrêté ne relevait pas de la gestion de la réserve naturelle mais était une mesure de police visant à assurer la sécurité des usagers.

  • Rejeté
    Consultation du public non réalisée

    La cour a jugé que l'arrêté n'avait pas d'effet significatif sur l'environnement, rendant la consultation préalable non nécessaire.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté était limité dans le temps et assorti d'exceptions, ne présentant pas un caractère disproportionné.

  • Rejeté
    Discrimination entre pratiquants d'activités nautiques

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'une discrimination entre les différents types de pratiquants d'activités nautiques.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'arrêté ne visait pas à sacrifier les requins mais à protéger les usagers, écartant ainsi l'argument d'erreur manifeste.

Résumé par Doctrine IA

Les associations Sea Shepherd, Le Taille-Vent et Vagues demandent l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 du préfet de La Réunion, qui réglemente la baignade et certaines activités nautiques dans la bande des 300 mètres du littoral. Elles soulèvent plusieurs questions juridiques, notamment l'absence de consultation du public, le non-respect de l'avis d'un comité consultatif, et la disproportion de l'interdiction. La juridiction conclut que l'arrêté est une mesure de police justifiée par des considérations de sécurité publique, qu'il n'a pas d'incidence significative sur l'environnement, et qu'il ne présente pas de caractère disproportionné ou discriminatoire. Par conséquent, la requête des associations est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2300487
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2300487
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025

Texte intégral

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