Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 6
Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27, sous réserve des dispositions de l'article R. 332-33.
[…] 30 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'environnement : « I. […] après que l'assemblée régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette approbation … » ; qu'aux termes de l'article R. 332-30 du code précité : « I. Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, […] qu'aux termes de l'article R. 332-32 de ce code : « Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête