Article R333-14 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

I. ― Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte, assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de suivi, d'évaluation, de gestion, d'animation et de développement menées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte, par l'Etat et par les partenaires associés. Lors de la procédure de renouvellement de classement, il rédige le projet de charte et organise la concertation.


II.-Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales et les zones maritimes du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.


III.-Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux titres IV et V du livre Ier de ce code.


Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet du formulaire de demande d'examen au cas par cas défini à l'article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l'article R. 122-2 sont envisagés sur le territoire du parc.


Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15.


Il est saisi de l'étude d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 sont envisagés sur le territoire du parc.


Le comité syndical du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au président du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 15 août 2016
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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2017

L'article R. 333-14 du même code est ainsi modifié : […] Les articles R. 333-3, R. 333-5, R. 333-5-1, R. 333-6, les deux premiers alinéas de l'article R. 333-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du même code est intervenu avant l'entrée en vigueur de la

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M. André Trillard, du group UMP, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 29 octobre 2009

Les dispositions du paragraphe 10 de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, stipulent que chaque pétitionnaire doit expressément indiquer, à l'appui de sa demande d'enregistrement, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, […] telle qu'elle aura dû être relevée par le pétitionnaire lui-même. […] Aussi, en cas de basculement en procédure d'autorisation, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc sera, au titre des dispositions du paragraphe III de l'article R. 333-14 du code de l'environnement, saisi pour avis sur l'étude d'impact requise. […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Toulouse, 28 juin 2019, n° 1605772, 1701308
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] - le syndicat mixte du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises n'a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 333-14 du code de l'environnement ; […]

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2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 291056
Rejet

Contrairement à ce qu'il en est pour la charte elle-même, ni l'article L.333-1 du code de l'environnement, ni les articles R.333-3 et R.333-14 de ce même code ni aucune autre disposition ou principe ne prévoient une obligation d'assurer la cohérence des décisions prises par l'Etat avec la convention d'application de la charte d'un parc naturel régional qui serait une condition de légalité de ces décisions.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2011, n° 1001655
Rejet

[…] Considérant que l'article R.333-14 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée dispose : « I. – Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional met en œuvre la charte. […]

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