Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre III : Parcs naturels régionaux
Article R333-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 16
I. – Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional coordonne les dispositifs d'évaluation et de suivi prévus au c du 1° du II de l'article R. 333-3 et au 7° du II de l'article R. 122-20. Lors de la procédure de renouvellement de classement, il établit le diagnostic et le bilan prévus au III de l'article R. 333-3, il rédige le projet de charte et organise la concertation.
II. – Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales et les zones maritimes du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
III. – Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux titres IV et V du livre Ier de ce code.
Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme.
Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15.
Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 sont envisagés sur le territoire du parc, il est saisi pour avis de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.
Le comité syndical du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au président du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.
Commentaires • 2
Les dispositions du paragraphe 10 de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, stipulent que chaque pétitionnaire doit expressément indiquer, à l'appui de sa demande d'enregistrement, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, […] telle qu'elle aura dû être relevée par le pétitionnaire lui-même. […] Aussi, en cas de basculement en procédure d'autorisation, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc sera, au titre des dispositions du paragraphe III de l'article R. 333-14 du code de l'environnement, saisi pour avis sur l'étude d'impact requise. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] - le syndicat mixte du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises n'a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 333-14 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…- Mine·
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Contrairement à ce qu'il en est pour la charte elle-même, ni l'article L.333-1 du code de l'environnement, ni les articles R.333-3 et R.333-14 de ce même code ni aucune autre disposition ou principe ne prévoient une obligation d'assurer la cohérence des décisions prises par l'Etat avec la convention d'application de la charte d'un parc naturel régional qui serait une condition de légalité de ces décisions.
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2011, n° 1001655
[…] Considérant que l'article R.333-14 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée dispose : « I. – Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional met en œuvre la charte. […]
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L'article R. 333-14 du même code est ainsi modifié : […] Les articles R. 333-3, R. 333-5, R. 333-5-1, R. 333-6, les deux premiers alinéas de l'article R. 333-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du même code est intervenu avant l'entrée en vigueur de la
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