Article R334-36 du Code de l'environnement

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

Le délégué du directeur général de l'Office français de la biodiversité auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil.

Il assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.

Il exerce les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des orientations et décisions arrêtées par le conseil d'administration de l'office et par le conseil de gestion du parc.

Il attribue les concours financiers dont le principe a été retenu par le conseil de gestion en application du 4° de l'article R. 334-33.

Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de l'office.

Il présente le rapport annuel d'activité.

Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le parc, il est saisi pour avis de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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