Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre IV : Sites / Chapitre Ier : Sites inscrits et classés / Section 2 : Organismes / Sous-section 1 : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
Article R341-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 2
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
I.-Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.
II.-Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :
1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;
2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;
3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;
4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;
5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.
III.-Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.
Commentaires • 6
En second lieu, la CAA de Bordeaux a retenu que le 3° de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, doit être interprété comme prévoyant la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme […] , en application de l'article R. 341-16 du code de l'environnement, uniquement pour les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants.
Lire la suite…La CAA de Bordeaux vient de poser que l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, 3e alinéa, à la lumière des travaux parlementaires, doit être interprété comme prévoyant certes la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS ; cf. article R. 341-16 du code de l'environnement) préalablement à la délivrance d'une autorisation […] X – C+.. à voir ici avec un commentaire sur le Jurisite de ladite CAA
Lire la suite…Décisions • 76
[…] — la commission départementale de la nature, des sites et des paysages n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article R. 341-16 du code de l'environnement alors que le site de l'abbaye de Fontgombault a été inscrit par arrêté ministériel du 2 août 1985 au titre de l'article L. 341-1 du même code et que la vallée de la Creuse et ses affluents a été classée comme site Natura 2000 par l'arrêté ministériel du 23 avril 2010 ; […]
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[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'articles R. 341-16 du code de l'environnement la commission des sites, perspectives et paysages est chargée d'émettre les avis prévus par le code de l'urbanisme ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ou de celui de l'environnement n'impose la consultation obligatoire et systématique de la commission départementale des sites, perspectives et paysages pour tout projet d'implantation d'éoliennes ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 21 juillet 2014, n° 12NT03057
[…] — aucun texte législatif ou réglementaire n'impose au préfet de présenter le dossier de demande de permis de construire un parc éolien à la commission départementale des sites, à l'exclusion de l'hypothèse exceptionnelle où le projet se situerait dans un site classé (article R. 425-17 du code de l'urbanisme couplé avec l'article R. 341-16 du code de l'environnement) ;
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