Entrée en vigueur le 19 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-954 du 16 octobre 2023 - art. 2
I. – Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.
II. – Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
III. – La demande doit être accompagnée :
1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
IV. – La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation.
La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en langue française :
1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ;
2° La nature des prestations pour lesquelles la dispense est demandée ;
3° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour y exercer la ou les activités correspondant aux prestations faisant l'objet de la déclaration et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
4° La justification des qualifications professionnelles du prestataire ;
5° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée, ou la formation y conduisant, n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant la durée mentionnée au 2° du II de l'article L. 413-2 ;
6° Un document fournissant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet du département informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, le préfet notifie sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète.
Si les qualifications professionnelles du prestataire sont d'un niveau équivalent à la formation exigée en application de l'article R. 413-5, le préfet lui délivre une attestation de dispense de certificat de capacité. Cette attestation indique la nature des prestations pour lesquelles elle est délivrée.
En cas de différence substantielle, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du public ou des animaux, entre ces qualifications professionnelles et la formation exigée, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article L. 413-9 afin qu'elle organise une épreuve d'aptitude visant à offrir au prestataire sollicitant la dispense la possibilité de démontrer qu'il possède les connaissances et compétences requises pour un exercice sur le territoire français. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de cette épreuve d'aptitude.
Le préfet délivre une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité au demandeur ayant réussi l'épreuve d'aptitude.
Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou si les qualifications professionnelles évaluées au cours de celle-ci s'avèrent insuffisantes pour garantir la santé ou la sécurité du public ou des animaux, le prestataire est informé par le préfet qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
Le déroulement de l'épreuve d'aptitude et la décision prise à l'issue de cette épreuve doivent intervenir dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la décision de soumettre le prestataire sollicitant la dispense à cette épreuve.
En l'absence de décision du préfet du département dans les délais mentionnés tant pour le contrôle de la déclaration que pour l'organisation et le déroulement de l'épreuve d'aptitude, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.
Les attestations prévues aux alinéas précédents peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.
Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.
Par la suite, cet article R213-1-1 du Code rural devint, de par le premier article du décret n°2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie réglementaire du livre II du code rural, l'article R213-1-1 du Code de l'environnement. Ainsi, l'article R213-1-1 du Code rural devient l'article R*213-1-1 du Code de l'environnement : pour saisir cette subtilité, […] Aucun changement particulier, donc. […] Dans un premier temps, la Commission « émet un avis sur les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité, conformément à l'article R413-5 » conformément à l'article R413-2 du Code de l'environnement. […] En réalité, […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : article R. 413-8 du Code de l'environnement ; arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, […] le professionnel encourt une amende de 1 500 euros, 3 000 euros en cas de récidive, dès lors qu'il ne procède pas à l'identification et au marquage de ses animaux. Pour aller plus loin : articles R. 415-4 à R. 415-5 du Code de l'environnement. […] Pour aller plus loin : R. 413-3 à R. 413-7 du Code de l'environnement ; arrêté du 2 juillet 2009 fixant les conditions simplifiées dans lesquelles le certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques peut être délivré. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, […] doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. ; qu'aux termes de l'article R. 413-4 du même code : I.-Pour obtenir le certificat de capacité, […] 2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille. (…) ; que l'article R. 413-5 dispose : Le certificat de capacité est délivré par le préfet./ Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, […] 3 et 4, […]
[…] Aux termes du I de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : « Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques () doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux ». Aux termes de l'article R. 413-4 du même code : " I.- Pour obtenir le certificat de capacité, […] Aux termes de l'article R. 413-5 dudit code : » Le certificat de capacité est délivré par le préfet. / Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, […] fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 10 mai 2010 à 12 h 00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Vu l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques ; […] qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : « . – Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, […] qu' aux termes de l'article R. 413-4 du code de l'environnement : « I.-Pour obtenir le certificat de capacité, […]
L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne la 22 Article L. 413-2 du code de l'environnement. 23 Article R. 413-3 du code de l'environnement. 24 Article R. 413-5 du code de l'environnement. 25 Article R. 413-4 du code de l'environnement. […] Le certificat de capacité mentionne ainsi les espèces concernées, le type d'activités pour lesquelles il est accordé et, éventuellement, […]
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