Article L413-2 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L213-2, Code rural - art. L213-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 22

I. - Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.

II. - Par dérogation au I, les professionnels ressortissants d'un Etat membre, de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de la possession du certificat de capacité s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, sous réserve :

1° D'être légalement établis dans un de ces Etats autre que la France pour y exercer cette activité ;

2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Les professionnels mentionnés au premier alinéa doivent, lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, en informer au préalable l'autorité administrative compétente par une déclaration qui peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'autorité administrative compétente met le prestataire à même de démontrer qu'il a acquis les compétences et connaissances manquantes.

Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

II bis.-Pour l'application du II, l'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles accorde un accès partiel à l'activité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union l'activité soumise en France à certificat de capacité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans un Etat membre de l'Union et l'activité soumise en France à certificat de capacité sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à ladite activité ;

3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession soumise à certificat de capacité, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées comme des demandes à fin de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
31 textes citent l'article

Commentaires91


Village Justice · 8 janvier 2024

[…] L'article R413-4, IV du Code de l'environnement traite, quant à lui, de l'entrée sur le territoire français, d'un prestataire établi dans un État membre de l'Union européenne. Dans cette hypothèse « la déclaration mentionnée au II de l'article L413-2 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation ».

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Mme Christine Arrighi · Questions parlementaires · 5 septembre 2023

Les interdictions prévues à l'article L. 413-13 du code de l'environnement, issues de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, sont applicables depuis le 1er décembre 2023. […] Par ailleurs, l'ouverture d'un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques, […]

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Pauline Chardonnet · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 17 mars 2021

[…] article L . 214-1) . […] Les agents de l'État ou de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont compétents pour procéder à l'inspection et contrôler le respect des règles du code en la matière ( articles L . 201-6 et L . 221-5) . […] Les cirques hébergeant des animaux non domestiques doivent détenir deux autorisations : un certificat de capacité et une autorisation d'ouverture de l'établissement ( articles L . 413 -2 et L 413 -3 Code de l'environnement […]

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Décisions79


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-84.833, Inédit
Rejet

[…] « et aux motifs adoptés que l'article 214-23-III du code rural dispose que les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, […] qu'une copie en est également transmise dans le même délai à l'intéressé ; que cette règle est également rappelée à l'article L. 415-2 du code de l'environnement ; que le conseil du prévenu affirme qu'en l'espèce, […] mais de chaque procès-verbal ; qu'il considère qu'en conséquence, il convient d'annuler les procès-verbaux n°02/10/42 pièces n°3 à 14 C, contenant notamment les procès-verbaux de saisie et de constitution de gardien ; […] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 413-2, L. 413-3 et L. 415-3 du code de l'environnement, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 11NC00376, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — dès lors que l'élevage de M. A compte deux sangliers, il ne peut être regardé comme un élevage d'agrément et est obligatoirement soumis au régime des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques ; la détention par M. A de ses deux sangliers n'est régulière qu'à condition qu'il soit titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement et de l'autorisation d'ouverture prévue par l'article L. 413-3 du même code ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 5 juillet 2012, n° 1104855
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : "I. – Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. […]

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