Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 22
I. - Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
II. - Par dérogation au I, les professionnels ressortissants d'un Etat membre, de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de la possession du certificat de capacité s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, sous réserve :
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats autre que la France pour y exercer cette activité ;
2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Les professionnels mentionnés au premier alinéa doivent, lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, en informer au préalable l'autorité administrative compétente par une déclaration qui peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'autorité administrative compétente met le prestataire à même de démontrer qu'il a acquis les compétences et connaissances manquantes.
Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
II bis.-Pour l'application du II, l'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles accorde un accès partiel à l'activité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union l'activité soumise en France à certificat de capacité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans un Etat membre de l'Union et l'activité soumise en France à certificat de capacité sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à ladite activité ;
3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession soumise à certificat de capacité, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées comme des demandes à fin de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans sa décision n° 2024-1121 QPC du 14 février 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « dans les établissements itinérants » figurant à la première phrase du paragraphe II de l'article L. 413-10 du code de l'environnement ainsi que l'article L. 413-11 du même code, dans cette rédaction. […] L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne la 22 Article L. 413-2 du code de l'environnement. 23 Article R. 413-3 du code de l'environnement. 24 Article R. 413-5 du code de l'environnement. 25 Article R. 413-4 du code de l'environnement. […] Le certificat de capacité mentionne ainsi les espèces concernées, […]
Lire la suite…Ces derniers font l'objet d'un autre article, l'article L. 413-11, qui rehausse certes les exigences relatives aux conditions de détention de ces animaux au niveau de celles applicables aux zoos 1 , mais les maintient comme catégorie juridique distincte et pérennise ainsi la possibilité de leur exploitation commerciale. 1 L'article L. 413-11 dispose ainsi que : « Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d'espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements […] C'est à l'occasion de la contestation d'un arrêté, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, […] doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. ; qu'aux termes de l'article R. 413-4 du même code : I.-Pour obtenir le certificat de capacité, […] 2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille. (…) ; […] pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, […] Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.413-4 du code de l'environnement, alors applicable : « Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques : 1° Les établissements définis à l'article L.413-3 (…) » ; […] Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article L.415-1 du même code : « Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L.411-1, L.411-2, L.411-3, L.412-1, L.413-2 à L.413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale : (…) ; […]
[…] dispositions de l'article L.413 -3 du code de l'environnement relatives notamment à la délivrance d'autorisation d'ouverture concernant les établissements d'élevage, […] le certificat de capacité alors exigé par l'article L . 213- 2 du code rural, devenu L. 413-2 du code de l'environnement , l'absence de l'autorisation exigée par l'article L. 413 -3 du code de l'environnement a été relevée à son encontre à l'occasion d'un contrôle de son établissement diligenté en novembre 2003 ; […] que les articles R. 413 […]
Dans ce cas, il doit tenir sa hiérarchie informée de l'exécution de son travail, car c'est elle qui assume la responsabilité du travail du vendeur animalier, sous réserve des prérogatives attachées au titulaire du certificat de capacité délivré en application des dispositions du 3° du IV de l'article L. 214-6 du code rural et/ ou L. 413-2 du code de l'environnement. Il doit faire preuve de facultés d'adaptation dans des domaines aussi variés qu'une approche des sciences de l'environnement, des techniques animalières, du commerce et de la gestion.
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