Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 5
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions prévues pour cette autorisation par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.