Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A ;
2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B.
II. - Ces deux catégories sont désignées respectivement par l'expression " catégorie A " et " catégorie B ", dans la présente section.
Un élevage est considéré comme un « établissement d'élevage » au sens du code de l'environnement si au moins une condition est remplie. […] Cela a pour conséquence d'une part d'assujettir le responsable de cet établissement à l'obligation d'obtenir le certificat de capacité (article L. 413-2 du code de l'environnement) et d'autre part, […] ils se divisent en deux catégories (article R. 413-24 du code de l'environnement) : - catégorie A : établissements dont tout ou partie des animaux sont destinés, eux ou leur descendance à une réintroduction dans la nature, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». […] Aux termes de l'article R.413-24 dudit code : " I. – Les établissements se livrant à l'élevage, […]
[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, dans les deux instances ; […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : "I. – Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, […] qu'aux termes de l'article R. 413-24 du même code : "I. – Les établissements se livrant à l'élevage, […] qu'aux termes de l'article R. 413-27 du même code : « Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture » ; […] que l'article R413-35 dispose : "I. – Le préfet s'assure préalablement : 1° En ce qui concerne les établissements de catégorie A, […]
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 413-24 du code de l'environnement : « I. – Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories : 1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 413-28 du même code : « L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, […] par suite, le moyen tiré de la méconnaissance alléguée des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, […]
Un élevage est considéré comme un « établissement d'élevage » au sens du code de l'environnement si au moins une condition est remplie. […] Cela a pour conséquence d'une part d'assujettir le responsable de cet établissement à l'obligation d'obtenir le certificat de capacité (article L. 413-2 du code de l'environnement) et d'autre part, […] ils se divisent en deux catégories (article R. 413-24 du code de l'environnement) : - catégorie A : établissements dont tout ou partie des animaux sont destinés, eux ou leur descendance à une réintroduction dans la nature, […]
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