Article R414-21 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version12/04/2010

Entrée en vigueur le 12 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 1

Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention mentionnés à l'article R. 414-19 ou figurant sur une liste locale mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 accompagne son dossier de présentation du document de planification, sa demande d'autorisation ou d'approbation ou sa déclaration du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-23. Lorsque le document, programme ou projet fait l'objet d'une enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique.

Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000.

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Entrée en vigueur le 12 avril 2010
2 textes citent l'article

Commentaires6


www.seban-associes.avocat.fr · 16 février 2017

[…] En premier lieu, la Cour administrative d'appel de Marseille précise « la modification du plan local d'urbanisme ne pouvait être soumise à enquête publique et approuvée sans comporter une évaluation de ses incidences analysant, conformément à l'article R. 414-21 du Code de l'environnement, les effets notables des changements introduits sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 concernés et, en cas d'effets dommageables […]

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www.bdidu.fr · 20 janvier 2009

L. 414-4 du code de l'environnement : « I. - Les programmes ou projets de travaux, […] font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. (...)/ II. - L'autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme ou projet mentionné au premier alinéa du I s'il résulte de l'évaluation que sa réalisation […] R. 414-21 du même code précise que « I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, […] il convient d'apprécier si sa réalisation est de nature à porter atteinte à l'état de conservation d'un site « Natura 2000 » une fois pris en compte l'impact des mesures de nature à supprimer ou réduire ses effets dommageables prévues au II de l'article R. 414-21 de ce code ;

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Décisions117


1Tribunal administratif de Pau, 10 mars 2009, n° 0701734
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que le requérant, qui ne démontre pas que le projet se situe dans le périmètre protégé d'un site Natura 2000, ne peut utilement, et en tout état de cause, invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-21 du code de l'environnement ;

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  • Père·
  • Justice administrative·
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  • Permis de construire·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Accès·
  • Rejet·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Lille, 7 janvier 2009, n° 0808049

[…] Le PREFET DU PAS-DE-CALAIS soutient que le permis d'aménager ne respecte pas les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dès lors que la demande de permis n'était pas accompagnée du dossier d'évaluation du projet sur le site Natura 2000 comme le prévoient les articles R. 414-19 et R. 414-21 de ce code alors pourtant que le projet d'aménagement est susceptible d'avoir un impact notable sur l'état de conservation des habitats dunaires communautaires voisins ; que les dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme ne sont pas davantage respectées dès lors que l'avis de la commission départementale compétente en matière de nature, […]

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  • Permis d'aménager·
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  • Commission départementale·
  • Juge des référés·
  • Annulation

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22 avril 2011, 09NT01967, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] que, par suite, ni les dispositions de l'article R. 414-21 du code de l'environnement en vertu desquelles le dossier d'évaluation d'incidences comprend également l'analyse des effets d'autres projets dont le pétitionnaire serait également responsable ni celles de l'article 6 de la directive n° 92/43 du 21 mai 1992 du conseil selon lesquelles l'évaluation d'un projet doit tenir compte des effets cumulatifs résultant de l'existence d'autres projets ne trouvent ici à s'appliquer ; que la direction régionale de l'environnement (DIREN), qui a émis un avis favorable au projet au vu notamment de l'étude d'incidences, […]

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  • Protection du site·
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