Entrée en vigueur le 20 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 4
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que leurs munitions.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont tenus au port de signes distinctifs dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
[…] qui, pour annuler le procès-verbal dressé par un agent de l'ONF, retient qu'il a effectué les constatations en tenue civile, en méconnaissance de l'article R. 221-17-6 du code de l'environnement, devenu R. 421-22 du même code, qui prescrit le port de l'uniforme, lequel ne concerne que les agents de l'office national de la chasse et de la faune […] « alors qu'en quatrième lieu, le fait que M. Z… ait été en civil seulement le 22 avril 2005, alors que pour les trois autres jours de constatations, il avait été en tenue et que les constatations assurées avait été faites également part M. Y… suffisait à conférer au procès-verbal toute validité, […]
[…] Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, […] et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. » Selon l'article R. 121-4 du même code : « En application de l'article L. 121-23, sont préservés, […] / (…) / 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement (…) » L'article L. 121-24 du même code prévoit que : « Des aménagements légers, […] Selon l'article R. 421-22 du même code : « Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121-23, […]
En effet, il est acquis qu'il ressort des dispositions de l'article L.172-16 du Code de l'environnement que les infractions sont prouvées par procès-verbal jusqu'à preuve du contraire. […] En ce qui concerne plus particulièrement la qualité de l'agent verbalisateur, les dispositions de l'article R.421-22 du Code de l'environnement énoncent : « Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont tenus au port de signes distinctifs (…) ». Ainsi, la Cour de cassation a pu estimer au contraire que tout procès-verbal établi par un agent qui ne ferait pas mention d'un signe distinctif relevant de sa fonction, entraînait la nullité du procès-verbal.
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