Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 avr. 2026, n° 2305470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 juin et 16 septembre 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL Acoce, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de La Palme a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’extension d’une habitation située au lieu-dit la Pacheyrasso, ensemble la décision du 4 août 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Palme une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, l’arrêté contesté n’étant pas confirmatif d’un arrêté du 2 février 2023 refusant un autre permis de construire ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le motif de refus fondé sur la nécessité d’un permis d’aménagement préalable est illégal, le projet litigieux n’étant pas au nombre de ceux pour lesquels la délivrance préalable d’un tel permis était requise ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article N6 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal, une telle disposition ne pouvant être opposée au projet d’extension au regard de l’article N2 du même règlement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2023 et 25 juillet 2024, la commune de La Palme, représentée par la SELARL Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A….
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car l’arrêté contesté n’est que confirmatif d’un précédent arrêté devenu définitif et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une note en délibérée, produite par M. A…, a été enregistrée le 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Liegeois pour le requérant et de Me Faixa pour la commune de La Palme.
Considérant ce qui suit :
Le 27 mars 2023, M. A… a déposé une demande de permis de construire pour l’extension d’une habitation située au lieu-dit la Pacheyrasso sur le territoire de la commune de La Palme. Par un arrêté du 16 mai 2023, le maire a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le 4 juillet 2023, M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par décision du 4 août 2023. Il demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer à M. A… le permis de construire qu’il a demandé pour créer une extension de son habitation, le maire de la commune de La Palme a relevé, d’une part, que le terrain d’assiette du projet est classé en espace proche du rivage par le plan local d’urbanisme et situé au sein d’un site classé Natura 2000 par arrêté du 6 avril 2006 du ministère chargé de l’écologie et du développement durable et qu’il en résulte que l’extension projetée doit faire préalablement l’objet d’un permis d’aménager en application des dispositions de l’article R. 421-22 du code de l’urbanisme ainsi que cela ressort précisément des cinq premiers considérants de l’arrêté, d’autre part, que l’article N6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques s’oppose à la construction d’un bâtiment à l’alignement de la voie.
Aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. » Selon l’article R. 121-4 du même code : « En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / (…) / 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / (…) / 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement (…) » L’article L. 121-24 du même code prévoit que : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. » Aux termes de l’article R. 121-5 dudit code : « Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : / (…) 3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques. / (…) / les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. » Ces dispositions n’autorisent dans ces espaces remarquables, que la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des seuls bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques.
Selon l’article R. 421-22 du même code : « Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d’urbanisme comme devant être préservés en application de l’article L. 121-23, les aménagements mentionnés aux 1° à 4° de l’article R. 121-5 doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager. »
Enfin, aux termes de l’article L. 414-1 du code de l’environnement : « (…) Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l’autorité administrative concourent, sous l’appellation commune de « sites Natura 2000 », à la formation du réseau écologique européen Natura 2000. (…) »
Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du pays du Grand Narbonne, librement accessible tant au juge qu’aux parties, indique qu’il « localise à son échelle, les espaces remarquables que les PLU délimiteront à leur échelle » et les a identifiés dans une carte prescriptive, de laquelle il résulte que le secteur du projet litigieux est cartographié dans ces espaces présumés.
Par ailleurs, le schéma de cohérence territoriale a identifié ce secteur au sein des espaces de biodiversité prioritaire de la trame verte, lesquels sont définis comme « possédant des enjeux environnementaux forts, en raison de leur rareté sur le territoire, de la richesse biologique qu’ils hébergent ou de leur vulnérabilité » et qui « comportent également les « zones majeures pour la protection de la biodiversité » (sites Natura 2000) (…) » Ainsi que le précise le document d’orientation et d’objectif, le schéma entend « préserver la vocation naturelle de ces espaces dont la conservation biologique est impérative, les documents d’urbanisme doivent les protéger, a minima en suivant les réglementations en vigueur. » Il souligne notamment que seuls peuvent être admis des « projets d’extensions mesurées ou de création d’annexes pour des bâtiments existants », à condition d’être « compatibles avec les modalités de gestion et de préservation de la nature et des paysages qui sont spécifiquement attendues » des sites Natura 2000.
Dans ce cadre, le plan local d’urbanisme de la commune de La Palme définit la zone naturelle comme étant celle « à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de son caractère d’espace naturel. » Ses auteurs ont notamment retenu qu’il est nécessaire d’y « préserver les ressources naturelles, la biodiversité, le cadre de vie et lutter contre la pollution. »
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle A 719 litigieuse a été classée en zone naturelle, secteur Nhp, permettant l’aménagement et l’extension très mesurée des constructions existantes, l’indice « p » caractérisant ce secteur comme un espace proche du rivage au sens de l’ancien article L. 146-4 du code de l’urbanisme, devenu L. 121-13 du même code. Dans la continuité du schéma de cohérence territoriale, le parti ainsi retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme a consisté à préserver et à marquer l’importance d’une protection forte de cette zone naturelle, tout en prenant en compte l’existant et notamment « les mas isolés-écarts identifiés où l’extension mesurée est autorisée ».
Le caractère naturel de la zone n’est pas contesté, ni d’ailleurs l’insertion cohérente du terrain au sein de celle-ci compte tenu des caractéristiques du secteur qui est séparé de l’urbanisation existante, comprend de vastes parcelles de garrigues et est situé à proximité immédiate de la zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II dénommée « Étang de La Palme ». Cet espace fait l’objet d’une inscription au sein d’un site Natura 2000 qui révèle la présence d’habitats d’oiseaux de roselières et de marais doux à préserver. Il est identifié tant par les auteurs du plan local d’urbanisme que du schéma de cohérence territoriale comme un espace d’intérêt faunistique et floristique en raison principalement de la biodiversité qui s’y développe et qui doit être préservé en tant que tel.
Ainsi l’espace en cause, bien que n’étant pas identifié comme espace proche rivage au sein du règlement du plan local d’urbanisme, présente un intérêt écologique certain et répond aux caractéristiques définissant les espaces remarquables au sens des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme.
Dans ces conditions, eu égard à la situation géographique du terrain, les travaux projetés ne pouvaient être réalisés que s’ils étaient nécessaires à l’exercice d’activités économiques en vertu du 3° de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme et, dans cette hypothèse, à la condition d’avoir préalablement fait l’objet d’un permis d’aménager en application de l’article R. 421-22 du même code.
Or, il est constant que le projet poursuivi, même s’il ne porte que sur l’extension d’un bâtiment existant, n’est pas nécessaire à l’exercice d’une activité économique et ne correspond à aucun des aménagements légers prévus par l’article R. 121-5 précité. Les travaux ne pouvaient dès lors pas être autorisés dès lors que les dispositions énoncées aux points 3 et 4 sont directement opposables aux autorisations d’urbanisme et que les auteurs du plan local d’urbanisme ne peuvent, en toute hypothèse, légalement autoriser ces aménagements au sein des espaces remarquables sans méconnaître ces mêmes dispositions.
Il appartenait ainsi au maire de La Palme, après avoir constaté que le terrain d’assiette du projet s’inscrivait dans un espace remarquable, de tirer toutes les conséquences de l’application des dispositions précitées du code de l’urbanisme relatives à la préservation de ces espaces. Par suite, il était tenu de refuser le permis de construire déposé par M. A….
Cette situation de compétence liée rend inopérant l’ensemble des moyens soulevés par le requérant à l’encontre de l’arrêté du 16 mai 2023 et tirés de sa motivation estimée insuffisante et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article N6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Palme, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
17. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la M. A…, qui est la partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Palme en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de La Palme une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la commune de La Palme.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa présidente,
V. QuéménerLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 09 avril 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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