Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre Ier : Organisation de la chasse / Section 3 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Article R421-29 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 23 () JORF 8 juin 2006
Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l'article L. 427-8.
II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission :
1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés nuisibles ;
2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;
3° Intervient en matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier.
Commentaire • 1
Décisions • 39
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'environnement : « I. – La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. […]
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[…] — la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l'article R. 421-29 du code de l'environnement n'a pas pu valablement donner son avis dès lors que les données sur lesquelles le préfet de la Savoie a entendu se fonder ne lui sont pas connues et ne lui ont pas été transmises ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 28 janvier 2010, n° 0901153
[…] Considérant que le préfet de la Haute-Saône et la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône opposent une fin de non-recevoir tirée de ce que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES PRODUCTEURS FORESTIERS DE FRANCHE COMTE n'aurait pas d'intérêt à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'environnement : « I. – La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. […]
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- Fins de non-recevoir·
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Ce sont les questions que soulève la présente affaire, s'agissant de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) dont l'objet, défini à l'article R. 421-29 du code de l'environnement, est de concourir « à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage ». […]
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